MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 9772/2001 Relatif à la délivrance du Certificat de formation à la sécurité de base
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 autorisant la ratification de la Convention Internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille ;
• Vu la loi n°99-028 du 03 février 2000 portant refonte du code Maritime ;
• Vu le décret n°95-134 du 07 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les Normes de Formation des Gens de Mer, de Délivrance des Brevets et de Veille ;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement
• Vu le décret n°97-749 du 29 mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n°97-262 du 03 avril 1997 fixant les attribuions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l'organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer ;
Article premier. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance du Certificat de Formation à la sécurité de base délivré en vertu des dispositions du décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 susvisé.
Article 2. Le certificat de Formation à la sécurité de base est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :
1- Satisfaire au moins aux normes d'aptitude médicale prévues par l'Arrêté du 07 juillet 1998 fixant les normes d'aptitude physique à la navigation maritime.
2- Justifier de la Formation dont le programme est précisé à l'annexe du présent arrêté.
Article 3. La Formation visée au 2ème alinéa de l'Article 2 du présent arrêté doit être attestée par le Directeur de l'Etablissement Maritime ou du Centre de Formation agrée concerné.
Article 4. La demande de délivrance d'un titre visé au présent arrêté, comprenant les justifications nécessaires, est déposée auprès du Directeur des Transports Maritimes et Fluviaux ou du Chef du Service de la Marine Marchande.
Article 5. Le Directeur des Transports Maritimes et Fluviaux et le Chef du Service de la Marine Marchande sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 27 août 2001
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo.