MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 9764/2001 Relatif à la délivrance du brevet de Matelot Pont et du brevet de Matelot Machine
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 portant ratification de la Convention internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des Gens de Mer, de délivrance des brevets et de veille ;
• Vu la loi n°99-028 du 03 Février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le Décret n°95-134 du 07 Février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les Normes de Formation des Gens de Mer, de Délivrance des Brevets et de Veille ;
• Vu le Décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°97-749 du 29 Mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du Décret n°97-262 du 03 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l'organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer ;
• Vu l'arrêté n°5809/2001 du 16 mai 2001 portant publication des amendements de 1995 et 1997 à la Convention 1978
Article premier. Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance des brevets de matelot Pont et matelot Machine en application du décret n°2001-631 du 11 juillet 2001,
Article 2. Le brevet de matelot Pont est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes
1/ être âgé de DIX HUIT ans et
2/ satisfaire aux normes d'aptitude médicale et d'éthique exigées pour exercer la profession de marin fixées par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
3/ avoir :
a) accompli un service en mer effectif de SIX mois consigné sur registre de formation embarquée ou
b) suivi avec succès une formation dans un établissement agréé dont le programme est annexé au présent arrêté et accompli un service en mer de DEUX mois consigné sur un registre de formation embarquée.
4/ réussir le test de contrôle de connaissances organisé par l'Administration maritime.
5/ avoir le certificat de formation en sécurité de base
Article 3. Le test de contrôle de connaissances se portera sur le programme décrit à l'article 2 alinéa
3/b) du présent arrêté et sur le contenu de registre de formation embarquée.
Article 4. Le brevet de matelot Machine est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1) être âgé de DIX HUIT ans et
2) satisfaire aux normes d'aptitude médicale et d'éthique exigées pour exercer la profession de marin fixées par arrêté du Ministre chargé de la Marine Marchande.
3) Avoir:
a) accompli un service en mer effectif de SIX mois consigné sur un registre de formation embarquée ou
b) suivi avec succès une formation dans un établissement agréé dont le programme est annexé au présent arrêté et accompli un service en mer de DEUX mois consigné sur un registre de formation embarquée.
4) réussir le test de contrôle de connaissances organisé par l'Administration maritime.
5) Avoir le certificat de formation en sécurité de base
Article 5. Le test de contrôle de connaissances se portera sur le programme décrit à l'article 4 alinéa 3/b) et sur le contenu du registre de formation embarquée.
Article 6. Les arrêtés n°5212/98 et 5217/98 du 07 juillet 1998 relatifs aux brevets Equipage Pont, Equipage Machine et du personnel d'exécution polyvalent sont abrogés.
Article 7. Le Directeur des Transports Maritimes et Fluviaux et le Chef du Service de la Marine Marchande sont chargés en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Antananarivo, le 27 août 2001
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo