MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE SECRETARIAT GENERAL
ARRETE N° 9762/2001
Fixant les conditions générales de délivrance et de revalidation des titres professionnels maritimes
LE MINISTRE DESTRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 portant ratification de la Convention internationale STCW de 1978 sur les normes de formation des Gens de Mer, de délivrance des brevets et de veille ;
• Vu la loi n°99-028 du 03 Février 2000 portant refonte du Code Maritime ;
• Vu le Décret n°95-134 du 07 Février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les Normes de Formation des Gens de Mer, de Délivrance des Brevets et de Veille ;
• Vu le Décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°97-749 du 29 Mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du Décret n°97-262 du 03 Avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le Décret n°2001-631 du 11 juillet 2001 fixant l'organisation générale de la formation professionnelle des gens de mer ;
• Vu l'arrêté n°5809/2001 du 16 mai 2001 portant publication des amendements de 1995 et 1997 à la Convention STCW 1978
ARRETE :
Article premier. Les brevets, certificats et visas mentionnés dans le décret 2001-631 du 11 juillet 2001 sont délivrés par le Ministre chargé de la Marine Marchande
1. DELIVRANCE DES TITRES
Article 2. Tout candidat demandeur de délivrance d'un brevet doit :
- justifier son identité
- satisfaire aux normes d'aptitude physique requises pour l'exercice de sa fonction
- avoir suivi le cursus de formation figurant dans le tableau A de l'annexe I du présent arrêté
- remplir les conditions mentionnées dans le tableau B de l'annexe I du présent arrêté
Article 3. Le brevet ainsi délivré atteste que son titulaire a acquis la qualification professionnelle correspondante et est apte à l'exercice de la fonction concernée
Toutefois, si le titulaire sert sur un navire nécessitant une formation spéciale telle que spécifiée au Chapitre V du code STCW 95, il doit en outre justifier du ou des certificats spécifiques correspondants
Article 4. Le Ministre chargé de la Marine Marchande délivre le certificat à une personne dès lors que celle-ci :
- justifie son identité,
- remplit les conditions mentionnées dans les arrêtés relatifs à la délivrance de chaque certificat.
1. REVALIDATION DES TITRES
Article 5. Aux termes des dispositions de la section IV du décret 2001-631 du 11 juillet 2001, tout titulaire de titre arrivant à expiration doit demander la revalidation de son titre.
La demande de revalidation est déposée auprès de l'Administration maritime dans les 12 mois qui précèdent l'expiration de la validité du titre.
La demande de revalidation doit comprendre :
- une demande de revalidation signée par l'intéressé
- une photocopie du titre
- un état des services en mer
- un certificat d'aptitude physique
- le cas échéant, les attestations de suivi de cours.
Article 6. La revalidation des brevets et certificats est accordée aux personnes
1) justifiant:
- d'au moins un total d'un an de navigation au cours des cinq dernières années ou
- d'un service en mer approuvé d'au moins 3 mois en tant que surnuméraire dans la fonction correspondant à son brevet ou en tant qu'Officier d'un rang inférieur à celui pour lequel le brevet obtenu est valable ou
- avoir passé un test du maintien de la compétence auprès d'un établissement de formation agréé par l'Administration Maritime ou
- avoir suivi avec succès auprès d'un établissement agréé des cours de remise à niveau et de mise à jour aux normes de compétence notamment en matière de règles nationale et internationale concernant :
• la sauvegarde de la vie humaine en mer
• la protection du milieu marin
2) satisfaisant aux normes d'aptitude physique requises à l'exercice de sa fonction
Pour l'application de la disposition 1/2ème alinéa, une dérogation pour exercer dans une fonction d'un brevet de rang inférieur est délivrée à l'intéressé, dans la limite d'une durée maximale de six mois.
Article 7. Le test du maintien de la compétence professionnelle du demandeur de revalidation est effectué par un établissement de formation maritime agréé. Il est basé :
• Pour les Officiers niveau opérationnel, sur le programme du stage de revalidation du brevet concerné décrit à l'annexe II du présent arrêté.
• Pour les Officiers niveau direction, sur la procédure jointe en annexe III du présent arrêté.
1. RECONNAISSANCE DES TITRES ETRANGERS
Article 8. En application de la section IV du décret n°2001-631 du 11 juillet 2001, une reconnaissance peut être octroyée par l'administration maritime après les vérifications suivantes :
- que le brevet ou certificat n'a pas été obtenu par fraude
- que la Partie ayant délivré le brevet s'est conformée aux exigences de la Convention STCW.
A cet effet, l'Administration maritime peut saisir et demander les informations auprès de l'Administration de l'Etat qui a délivré le brevet.
Article 9. La reconnaissance est accordée par le Ministre chargé de la Marine Marchande sous réserve que la compagnie qui l'emploi et garantisse que l'officier concerné a été instruit :
- des règles nationales et internationales concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin
- en matière de législation nationale maritime sur la profession des gens de mer.
La limite de validité du visa de reconnaissance émis ne peut excéder celle du titre soumis à reconnaissance sans pouvoir dépasser cinq (5) ans.
Article 10. Le titulaire d'un titre étranger peut naviguer trois (3) mois au plus sur un navire battant pavillon malagasy s'il peut justifier d'un dépôt de demande de reconnaissance dont le modèle est joint à l'annexe 4.
1. PERTE ET DESTRUCTION DES TITRES
Article 11. En cas de perte ou de destruction des brevets, certificats ou visas, l'intéressé doit aviser le plus rapidement possible l'Administration maritime. Pour remplacer son brevet, ses certificats ou son visa, il doit constituer un dossier comportant :
- déclaration de perte émanant d'une autorité compétente,
- un certificat d'aptitude physique
- une demande de remplacement de brevet, certificats ou visa, dûment signée par l'intéressé, comportant les renseignements suivants :
• le nom complet du titulaire
• le numéro du brevet, certificats ou visa
• la date de délivrance
• les fonctions que le titulaire est apte à exécuter
• un état des services en mer
Article 12. L'Administration maritime, après enquête de l'intéressé, délivrera un nouveau brevet ou certificats ou visa avec un nouveau numéro.
La limite de validé du nouveau brevet, certificats, visa ne peut en aucun cas excéder celui de l'ancien perdu ou détruit.
La destruction ou perte d'un titre est inscrite dans le registre de délivrance des titres mentionnés à la section VI du décret 2001-631 du 11 juillet 2001
Article 13. Le Directeur des Transports Maritimes et Fluviaux et le Chef du Service de la Marine Marchande sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au journal officiel.
Antananarivo, le 27 août 2001
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo