MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ARRETE N° 9633/2008
Portant ouverture de formation en Administration Hospitalière au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption;
• Vu le décret n°74-034 du 25 janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar;
• Vu le décret n°2002-324 du 28 mai 2002 modifié par le décret n°2002-1420 du 23 octobre 2002 et par le décret n°2007-1111 du 18 décembre 2007 portant création et organisation de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire;
• Vu le décret n°2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l'organisation des concours administratifs;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2007-25 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n°2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du gouvernement;
• Vu le décret n°2007-969 du 20 novembre 2007 portant modification du décret 2007-087 du 12 février 2007 et fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2008-109 du 18 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2008-174 du 15 février 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2007-208 du 06 mars fixant les attributions du Ministre de la Santé du Planning Familial et de la Protection Sociale ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
ARRETE N T :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est ouvert à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation en Administration hospitalière. La formation est sanctionnée par un Diplôme de Master en Administration hospitalière.
Article 2. L'admission à la formation préparant au diplôme de Master en Administration Hospitalière se fait par voie de concours national.
Article 3. Le candidat admis à la formation doit s'acquitter des frais de formation. Le montant de ces frais fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. En cas d'abandon, aucun remboursement ne sera admis quels qu'en soient les motifs.
Article 4. La formation fonctionne selon le régime de l'externat.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
Article 5. Le (la) candidat (e) au concours d'admission à la formation en Master en Administration Hospitalière doit répondre aux conditions suivantes :
- être titulaire au moins d'un Diplôme de Licence de l'Enseignement Supérieur ou d'un Diplôme équivalent,
- avoir exercé leur profession pendant une durée d'au moins égale à trois ans, à la date de clôture de dépôt de candidature, avoir après avoir été titulaire du diplôme requis sus cité,
- avoir versé le droit d'inscription non remboursable au compte de l'INSPC. Le montant du droit d'inscription est fixé par l'arrêté portant ouverture de concours.
- Pour le (la) candidat (e) fonctionnaire, avoir au moins une ancienneté de service effectif de 4ans dans la fonction publique à la date de clôture de dépôt de candidature;
- S'être engagé(e) sur l'honneur à s'acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l'Institut National de Santé Publique et Communautaire, ou en cas de prise en charge par un organisme, présenter une attestation de prise en charge singée par l'employeur.
Article 6. Nul ne peut être autorisé à se présenter aux concours s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Article 7. Le nombre de places mises au concours, aussi bien pour les candidats nationaux que pour les candidats étrangers est fixé par l'arrêté d'ouverture du concours.
Article 8. Le concours comporte trois épreuves écrites :
• Comptabilité générale et comptabilité publique,
• Gestion des ressources humaines dans la fonction publique,
• Correspondance administrative.
Article 9. Nonobstant le nombre de places prévu, ne peuvent être déclarés définitivement admis que les candidats ayant obtenu une moyenne des notes supérieure ou égale à 12 sur 20.
Article 10. Le jury des épreuves du concours est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la santé, du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre chargé de la fonction publique sur proposition du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 11. Le jury dresse la liste définitive des candidats admis au concours. Il établit en même temps une liste d'attente des candidats classés par ordre de mérite, en prévision des cas de défaillance ou de désistement de candidats déclarés définitivement admis. La liste d'attente constituée du reste des candidats admissibles ne fera pas toutefois l'objet d'un affichage.
Article 12. La liste des candidats déclarés définitivement admis, conformément à la délibération des membres du jury, est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de la santé et le Ministre chargé de l'enseignement supérieur et le Ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée au Journal Officiel de la République.
Article 13. Le résultat du concours d'admission n'est valable que pour la rentrée en vue de la quelle les épreuves et les sélections ont été organisés.
Article 14. L'admission définitive à la formation est subordonnée par :
- l'aptitude médicale du candidat dûment constatée par un médecin agrée par le Ministre chargé de la santé,
- la présentation d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois pour les candidats non fonctionnaires,
- l'établissement d'un contrat entre le candidat qui n'a pas qualité d'agent public ou l'organisme prenant en charge le candidat, d'une part, et l'INSPC, d'autre part, pour le paiement des frais de la formation.
TITRE III - LA SCOLARITE
Article 15. La date de la rentrée scolaire est fixée par décision du Directeur Général de l'Institut National de Santé publique et Communautaire.
Article 16. La formation est dirigée par un coordonnateur. Il est chargé de :
- assurer la bonne marche du cycle de la formation,
- diriger les membres de l'équipe pédagogique,
- superviser toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation
Article 17. La durée de la formation préparant au diplôme de Master en Administration Hospitalière est de deux années académiques, soit 1700 heures comportant 1000 heures d'enseignements théoriques et 700 heures de stage pratiques et de travaux personnels.
La première année permet aux apprenants d'acquérir les bases méthodologiques indispensables à toute activité de gestion d'un établissement hospitalier et constitue un tronc commun pour tous les apprenants.
La deuxième année comporte deux options: Master professionnel et Master recherche :
- L'option professionnelle est axée sur le développement de la capacité gestionnaire de l'apprenant.
- L'option recherche qui vise le développement de la capacité de recherche de l'apprenant.
Article 18. L'enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent aussi être sollicités pour l'enseignement.
Article 19. Les programmes de la formation sont organisés en unité d'enseignement. Chaque unité d'enseignement comporte des modules.
Il est attribué à chaque module un nombre déterminé de crédits. Ce nombre déterminé de crédits. Ce nombre est fixé par le conseil pédagogique.
A chaque validation de module, l'apprenant acquiert les crédits correspondant au nombre prédéfini.
Article 20. Les terrains de stages sont identifiés par le comité pédagogique de la formation.
Article 21. L'encadrement de stages est assuré conjointement par les enseignants et les cadres en place.
TITRE IV - EVALUATION DE LA FORMATION
Article 22. Les évaluations des apprenants sont organisées par le coordonnateur sous la supervision du conseil pédagogique. Les épreuves de validation des unités d'enseignement portent sur l'ensemble des connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elles sont organisées à l'issue des unités d'enseignements.
Article 23. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation de l'unité d'enseignement, les apprenants qui ont obtenu une note supérieur ou égale à 12/20 pour chaque module constituant l'unité d'enseignement. Ceci aboutit à l'obtention des crédits correspondant.
A la fin de la formation, et en cas de réussite, il est attribué à l'apprenant 120 crédits. Les crédits obtenus par les apprenants ne sont valables que pendant trois ans à compter de la première inscription.
Article 24. En cas de non validation des unités d'enseignement, une seule séance de rattrapage peut être organisée par le coordonnateur sous la supervision du conseil pédagogique.
Article 25. L'apprenant doit totaliser 60 crédits pour passer en année supérieur.
- Néanmoins, s'il a obtenu au moins 40 crédits, il peut passer en deuxième année sous réserve de validation des 20 crédits restant avant la soutenance de mémoire de fin d'études.
L'admission de l'apprenant dans l'option Master Professionnel ou Master Recherche est faite sur décision du Comité Pédagogique qui en fixe les conditions.
Le nombre des admis en Master Recherche est fixé en fonction des postes offerts pour la recherche dans les établissements de formation et de recherche.
- S'il totalise moins de 40 crédits, il doit refaire toute la formation de la première année.
Article 26. un seul redoublement est autorisé pour le cycle d'enseignement. Les conditions de redoublement sont fixées par le conseil pédagogique et scientifique.
TITRE V - DIPLOME DE MASTER EN ADMINISTRATION HOSIPITALIERE
Article 27. Le diplôme de Master en Administration Hospitalière est décerné aux apprenants qui ont :
- obtenu la totalité des crédits,
- soutenu avec succès un mémoire de fin d'études.
Article 28. Le jury de mémoire de fin d'études est nommé par décision du Ministre chargé de la santé et du planning familial sur proposition du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 29. L'obtention du diplôme de Master en Administration Hospitalière n'ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la fonction publique.
Article 30. Les dépenses résultant de la réalisation de la formation sont supportées par le budget de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 31. Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment celles de l'arrêté interministériel n°8146 du 31 mai 2007.
Article 32. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera .
Antananarivo, le 29 avril 2008
Le Ministre de la Santé, Du Planning Familial et de la Protection Sociale
ROBINSON Jean Louis
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
TSIANDOPY Jacky Mahafaly