MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 9630/2008
Portant ouverture à la formation en Nutrition au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE LA SANTE DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE ,
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires ;
• Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption ;
• Vu le décret n°74-034 du 25 janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar ;
• Vu le décret n°2002-324 du 28 mai 2002 modifié par le décret n°2002-1420 du 23 octobre 2002 et par le décret n°2007-1111 du 18 décembre 2007 portant création et organisation de l'Institut National de santé Publique et Communautaire ;
• Vu le décret n°2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l'organisation des concours administratifs ;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2007-025 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n°2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2007-969 du 20 novembre 2007 portant modification du décret 2007-087 du 12 février 2007 et fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2008-109 du 18 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu le décret n°2008-174 du 15 février 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2007208 du 06 mars 2007 fixant les attributions du Ministre de la Santé du Planning Familial et de la Protection Sociale ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
ARRETENT :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES:
Article premier. Il est ouvert à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation en Licence et en Master en Nutrition.
Article 2. L'admission à la formation préparant au diplôme de Licence et Master en Nutrition se fait par voie de concours national.
Article 3. Le candidat admis à la formation doit s'acquitter des frais de formation. Le montant de ces frais est fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. En cas d'abandon, aucun remboursement ne sera admis quels qu'en soient les motifs.
Article 4. Chaque formation fonctionne selon le régime de l'externat.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
Article 5. Le (la) candidat (e) au concours d'admission à la formation en Licence en Nutrition doit répondre aux conditions suivantes:
• Etre titulaire du diplôme de Baccalauréat de l'enseignement secondaire et avoir validé la deuxième année de la faculté de médecine ou la faculté des sciences ou de l'Institut de Formation des Paramédicaux,
• Pour le (la) candidat (e) fonctionnaire, avoir au moins une ancienneté de service effectif de 4 ans dans la fonction publique à la date de clôture de dépôt de candidature;
• S'acquitter de droit d'inscription non remboursable fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours;
• S'être engagé(e) sur l'honneur à s'acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l'Institut National de Santé Publique et Communautaire, ou en cas de prise en charge par un organisme ou un employeur, avoir une attestation de prise en charge.
Article 6. Le (la) candidat (e) au concours d'admission à la formation en Master en Nutrition doit répondre aux conditions suivantes:
• Etre titulaire du diplôme de licence en nutrition ou d'un diplôme de licence de sciences dans le domaine des sciences de la vie ou de diplôme de licence des sciences humaines;
• Avoir exercé leur profession pendant une durée d' au moins égale à un an, à la date de clôture de dépôt de candidature, avoir après avoir été titulaire du diplôme requis ciré à l'alinéa ci-dessus;
• Pour le (la) candidat (e) fonctionnaire, avoir au moins une ancienneté de service effectif de 4 ans dans la fonction publique à la date de clôture de dépôt de candidature;
• S'acquitter de droit d'inscription non remboursable fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours;
• S'être engagé(e) sur l'honneur à s'acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l'institut National de Santé Publique et Communautaire, ou en cas de prise en charge par un organisme ou un employeur, avoir une attestation de prise en charge.
Article 7. Nul ne peut se présenter aux concours s'il ne remplit pas les conditions prévus par l'article 5 ou l'article 6 ci dessus.
Article 8. Le nombre de places mises au concours, aussi bien pour les candidats nationaux que pour les candidats étrangers est fixé par l'arrêté d'ouverture du concours.
Article 9. Le concours en Licence en Nutrition comporte trois épreuves écrites:
• Connaissances générales;
• Notion de nutrition et alimentation humaines;
• Notion de statistique.
Article 10. Le concours en Master en Nutrition comporte deux épreuves écrites:
• Connaissances générales et notion de nutrition
• Notion d'épidémiologie.
Article 11. Nonobstant le nombre de places prévu, ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la moyenne des notes est supérieure ou égale à 12sur 20.
Article 12. Le jury aux épreuves aux concours en Licence, Master en Nutrition est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la Santé, du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre chargé de la fonction publique sur proposition du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 13. Le jury dresse la liste définitive des candidats admis au concours. Il établit en même temps une liste d'attente des candidats classés par ordre de mérite, en prévision des cas de défaillance ou de désistement de candidats déclarés définitivement admis. Cette liste d'attente constituée du reste des candidats admissibles ne fera pas toutefois l'objet d'un affichage.
Article 14. La liste des candidats déclarés définitivement admis, conformément à la délibération des membres du jury, est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de la santé et le Ministre chargé de l'enseignement supérieur et le Ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée au Journal Officiel de la République.
Article 15. Le résultat du concours d'admission n'est valable que pour la rentrée en vue de la quelle les épreuves et les sélections ont été organisées.
Article 16. L'admission définitive à la formation est subordonnée par:
• L'aptitude médicale du candidat dûment constatée par un médecin agrée par le Ministre chargé de la santé,
• La présentation d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois pour les candidats non fonctionnaires,
• L'établissement d'un contrat entre le candidat ou l'organisme prenant en charge le candidat, d'une part, et l'INSPC, d'autre part, pour le paiement des frais de la formation.
TITRE III - SCOLARITE
Article 17. La date de la rentrée des formations est fixée par la décision du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 18. La formation en Licence en Nutrition dure une année universitaire, soit 886 heures comportant 606 heurs d'enseignements théoriques et 280 heures de stages pratique.
Article 19. La formation en Master en Nutrition dure deux années universitaires soit 1000 heures comportant 600 heures d'enseignement théoriques et 400 heures de travaux pratiques.
Le premier semestre de la première année permet aux apprenants d'acquérir les bases méthodologiques indispensables à toute activité en Nutrition et constitue un tronc commun pour tous les apprenants.
Les apprenants choisissent une spécialité à la fin du premier semestre: nutrition communautaire ou diététique :
La deuxième année comporte deux options: Master professionnel et Master recherche de chaque spécialité :
• L'option professionnelle est axée sur le développement de la capacité gestionnaire de l'apprenant.
• L'option recherche vise le développement de la capacité de recherche de l'apprenant.
Article 20. Les études comprennent des enseignements théoriques, des stages pratiques et une soutenance de mémoire de fin d'études.
Article 21. Les programmes des formations sont organisés en unité d'enseignement. chaque unité d'enseignement comporte des modules
Il est attribué à chaque module un nombre déterminé de crédits. Ce nombre est fixé par le conseil pédagogique.
A chaque validation de module, l'apprenant acquiert les crédits correspondant au nombre prédéfini.
Article 22. La formation est dirigée par un coordonnateur. Il est chargé de:
• Assurer la bonne marche du cycle de formation.
• Diriger les membres de l'équipe pédagogique;
• De superviseur toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation.
Article 23. L'enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires.
Des experts internationaux peuvent être sollicités pour l'enseignement.
Article 24. Les terrains de stage sont identifiés par le coordonnateur de la filière de formation de l'INSPC.
Article 25. L' encadrement de stage est assuré par les enseignants de l'INSPC et les cadres de l' Institution d'accueil.
TITRE IV - EVALUATION
Article 26. Les évaluations des apprenants sont organisées par le Coordonnateur de la Filière sous la supervision du conseil pédagogique. Les épreuves de validation des unités d'enseignement portent sur l'ensemble des connaissances et des compétences développés au cours de la formation. Elles sont organisées périodiquement à l'issue de l'enseignement de chaque module. Pour le Master en Nutrition l' évaluation des apprenants comporte en outre la réalisation des mini travaux.
Article 27. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation de l'unité d'enseignement, les apprenants qui ont obtenu une note supérieur ou égale à 12/20 pour chaque module constituant l'unité d'enseignement. Ceci aboutit à l' obtention du crédit correspondant.
A la fin de la formation, et en cas de réussite, il est attribué à l'apprenant en licence 180 crédits, et à l'apprenant en Master 120 crédits.
Les crédits obtenus par les apprenants ne sont valables que pendant 3 ans à compter de la première inscription.
Article 28. En cas de non validation des unités d'enseignement, une seule séance de rattrapage peut être organisé par le coordonnateur de la formation sous la supervision du conseil pédagogique.
Article 29. Pour le Master en nutrition, l' apprenant doit totaliser 60 crédits pour passer en deuxième année.
- Néanmoins, s" il a totalisé au moins 40 crédits, il peut passer en deuxième année sous réserve de validation des 20 crédits restant avant la soutenance de mémoire de fin d'études.
- S'il a totalisé moins de 40 crédits, il doit refaire toute la formation de la première année.
L'admission de l'apprenant dans l'option Master Professionnel ou Master Recherche est faite sur décision du Comité Pédagogique qui en fixe les conditions.
Le nombre des admis en Master Recherche est fixé en fonction des postes offerts pour la recherche dans les établissements de formation et de recherche.
Article 30. Un seul redoublement est autorisé pour chaque cycle d'enseignement. Les conditions de redoublement sont fixées par le conseil pédagogique et scientifique.
TITRE V - DIPLOME DE LICENCE ET MASTER EN NUTRITION
Article 31. Le diplôme de la formation en nutrition, licence en Nutrition ou Master en Nutrition, est décerné aux apprenants ayant :
• Obtenu la totalité des crédits prévus pour chaque cycle de formation
• Soutenu avec succès un mémoire de fin d'études.
Article 32. Le jury à la présentation de mémoire des formations en nutrition est nommé par décision du Ministère chargé de la santé sur la proposition du Directeur Général de l'INSPC.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 33. L 'obtention des diplômes en Nutrition n'ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la Fonction Publique.
Article 34. Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment celles de l'arrêté interministériel n°8144/07 du 31 mai 2007.
Article 35. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 20 avril 2008
Le Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale,
ROBINSON Jean Louis
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
TSIANDOPY Jacky Mahafaly