MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ARRETE N° 9628/2008
Portant ouverture de la formation en chirurgie essentielle au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption;
• Vu le décret n°74-034 du 25 janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçu à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar;
• Vu le décret n°2002-324 du 28 mai 2002 modifié par le décret n°2002-1420 du 23 octobre 2002 et par le décret n°2007-1111 du 18 décembre 2007 portant création et organisation de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire;
• Vu le décret n°2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l'organisation des concours administratifs;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2007-25 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n°2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2007-969 du 20 novembre 2007 portant modification du décret 2007-087 du 12 février 2007 et fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2008-109 du 18 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2008-174 du 15 février 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2007-208 du 06 mars 2007 fixant les attributions du Ministre de la Santé du Planning Familial et de la Protection Sociale ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
ARRETE N T :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est ouvert une formation en Chirurgie essentielle au sein l'Institut National de Santé Publique et Communautaire. La formation est sanctionnée par un diplôme d'études spéciales en chirurgie essentielle.
Article 2. L'admission à la formation en Chirurgie essentielle se fait par voie de concours se fait par voie de concours national.
Article 3. La formation fonctionne selon le régime de l'externat.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
Article 4. Le candidat admis à la formation doit s'acquitter des frais de formation. Le montant de ces frais est fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. En cas d'abandon , aucun remboursement ne sera admis quels qu'en soient les motifs.
Article 5. Le ou la candidat (e) au concours d'admission à la formation en Chirurgie essentielle doit répondre aux conditions suivantes:
- être titulaire du diplôme de doctorat en médecine,
- avoir exercé pendant au moins 3 ans tant qu'assistant de chirurgie ou pouvant justifier d'une pratique chirurgicale de 3 ans au moins à la date de clôture du dépôt de candidature fixée par l'arrêté d'ouverture de la formation,
- pour le (la ) candidat (e) fonctionnaire, avoir au moins une ancienneté de service effectif de 4 ans dans la fonction publique à la date de clôture de dépôt de candidature,
- avoir versé le droit d'inscription non remboursable au compte de l'INSPC. Le montant du droit d'inscription est fixé par l'arrêté portant ouverture de concours.
- Etre reconnu apte médicalement pour exercer la chirurgie,
Article 6. Nul ne peut être autorisé à se présenter au concours s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus.
Article 7. Le nombre de places mises au concours est fixé par l'arrêté portant ouverture de concours.
Article 8. Les épreuves de recrutement comprennent :
- une épreuve psychotechnique écrite et anonyme, notée sur 20
- une épreuve pratique portant sur les conduites et gestes chirurgicaux, notée sur 20 points.
Article 9. Nonobstant le nombre de places prévu, ne peuvent être déclarés définitivement admis que les candidats ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à 22 sur 40, sans que la note de l'épreuve pratique soit inférieure à 12 sur 20.
Article 10. Le jury aux épreuves du concours est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la fonction publique sur proposition du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 11. Le jury dresse la liste définitive des candidats admis au concours.
Il établit en même temps une liste d'attente des candidats classés par ordre de mérite, en prévision des cas de défaillance ou de désistement de candidats déclarés définitivement admis. La liste d'attente constituée du reste des candidats admissibles ne fera pas toutefois l'objet d'un affichage.
Article 12. Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées.
Article 13. La liste des candidats déclarés définitivement admis, conformément à la délibération des membres du jury, est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de la santé, le Ministre chargé de l'enseignement supérieur et le Ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée au Journal Officiel de la République.
Article 14. Chaque candidat (e) ne sera admis (e) à la formation des Médecins en Chirurgie essentiel que s'il (elle) n'est reconnu (e) apte à l'issue de la visite médicale auprès d'un médecin agréé par le Ministère chargé de la santé.
TITRE III - LA SCOLARITE
Article 15. La date de la rentrée est fixée par décision du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 16. La durée de la formation préparant au diplôme d'études spéciales en chirurgie essentielle est de deux années académiques, soit 3230 heures comportant 500 heures d'enseignements théoriques et 2730 heures de travaux dirigés et de stages se déroulent au sein des Centres Hospitaliers Universitaires et des Centres Hospitaliers de District niveau 2.
Article 17. La formation est dirigée par un coordonnateur. Il est chargé de :
- assurer la bonne marche du cycle de formation
- diriger les membres de l'équipe pédagogique,
- superviser les activités réalisées dans le cadre de la formation.
Article 18. L'enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent aussi être sollicités pour l'enseignement.
Article 19. L'encadrement des stages est assuré par les enseignants et les cadres de l'établissement d'accueil.
TITRE IV - EVALUATION DE LA FORMATION
Article 20. L'évaluation des apprenants est organisée par le coordonnateur sous la supervision du conseil pédagogique et scientifique. Les épreuves de validation de l'enseignement portent sur l'ensemble de connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elles sont organisées périodiquement et à l'issue de l'enseignement de chaque module.
Article 21. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation des modules d'enseignement, les apprenants ayant obtenu une moyenne de 12 sur 20 sans qu'aucune note des matières constituant le module soit inférieur à 10 sur 20 et sans que la note des épreuves pratiques soit inférieure à 12 sur 20.
Article 22. En cas de non validation des modules, une seule séance de rattrapage peut être organisée par le coordonnateur de la formation sous la supervision du conseil pédagogique.
Article 23. Un seul redoublement est autorisé pour le cycle d'enseignement. Les conditions de redoublement sont fixées par le conseil pédagogique et scientifique.
TITRE V - DIPLOME D'ETUDES SPECIALES EN CHIRURGIE ESSENTIELLE
Article 24. Un diplôme d'études spéciales en chirurgie essentielle est décerné aux apprenants ayant :
- suivi avec assiduité la totalité des années de formation,
- satisfait aux conditions de validation des unités d'enseignement théorique et pratique,
- soutenu avec succès un mémoire de fin d'études.
Article 25. Le jury de mémoire du diplôme d'études spéciales en chirurgie essentielle est nommé par décision du Ministre chargé de la santé sur proposition du directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 26. L'obtention du diplôme d'études spéciales en chirurgie essentielle n'ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la fonction publique.
Article 27. Les dépenses résultant de la réalisation de la formation sont supportées par le budget de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 28. Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté sont et demeurent abrogés notamment celles de l'arrêté n°8147/2007 du 31 mai 2007.
Article 29. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 29 avril 2008
Le Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale,
ROBINSON Jean Louis
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
TSIANDOPY Jacky Mahafaly