MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N° 9562/99
Portant création et organisation du Centre national de transfusion sanguine.
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°63-015 du 15 juillet 1963, portant disposition générale sur les finances publiques ainsi que les textes modificatifs,
• Vu l'ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962, portant codification des textes législatifs concernant la santé publique,
• Vu l'ordonnance n°62-74 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des Collectivités publiques et établissements publics modifiés par l'ordonnance n°73-067 du 9 novembre 1973,
• Vu l'ordonnance n°60-168 du 3 octobre 1960 portant création d'établissements publics,
• Vu l'ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les hauts emplois de l'Etat,
• Vu le décret n°61-305 du 21 juin 1961 fixant les règles de gestion financière et d'organisation comptable applicable aux établissements à caractère administratif,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998, portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-212 du 25 mars 1997, fixant les attributions du Ministre de la Santé, ainsi que l'organisation générale de son ministère,
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est crée un Centre National de Transfusion Sanguine reconnu sous le sigle CNTS.
Le Centre National de Transfusion Sanguine est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et jouissant d'une autonomie administrative et financière dans le cadre de la politique nationale de transfusion sanguine.
Il est placé sous la tutelle technique et administrative du ministère chargé de la Santé et sous la tutelle financière du ministère chargé des Finances.
Les Centres régionaux de transfusion sanguine et les postes de transfusion sanguine sont rattachés au Centre National de Transfusion Sanguine.
Article 2. Le Centre National de Transfusion Sanguine est le centre national de référence en matière de transfusion sanguine. Il a pour mission de :
- organiser et coordonner les activités de transfusion sanguine dans l'ensemble du pays;
- établir les normes de la transfusion sanguine;
- fabriquer, acheter et distribuer les matériels nécessaires à la transfusion sanguine;
- promouvoir le don bénévole de sang et d'organes;
- traiter le sang collecté en son sein et dans les formations sanitaires publiques et privées de la région où il est implanté;
- superviser les Centres régionaux de transfusion sanguine;
- assurer la qualité et la disponibilité permanente du sang et des produits sanguins, pour les formations sanitaires publiques et privées dans tout le pays;
- fournir des informations sur les différents produits sanguins et sur leurs indications aux centres hospitaliers;
- former le personnel des structeurs de transfusion sanguine;
- promouvoir la recherche opérationnelle;
- promouvoir l'économie du sang.
TITRE II - DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3. Les organes du Centre National de Transfusion Sanguine sont les suivants :
- le Conseil d'administration organe délibérant;
- la Direction, organe exécutif;
- les Centres régionaux de transfusion sanguine et les postes de transfusion sanguine, organes exécutifs en périphéries.
Pour leur aspect technique, le Centre National de transfusion Sanguine, les Centres régionaux de transfusion sanguine et les postes de transfusion sanguine sont indifféremment dénommés "banques de sang".
CHAPITRE PREMIER - Du Conseil d'administration
Article 4. Le conseil d'administration est composé de neuf membres;
- trois représentants du ministère chargé de la Santé;
- un représentant du ministère chargé des Finances;
- un représentant du ministère du Budget et du Développement des Provinces autonomes;
- un représentant de l'association des donneurs bénévoles de sang;
- un représentant de l'Ordre national des médecins;
- un représentant de l'Ordre national des pharmaciens;
- un représentant élu du personnel.
Le président du Conseil d'administration est un des représentants du ministère de la Santé. Les membres du Conseil d'administration sont proposés par les ministères et les institutions concernés et nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
La durée du mandat du conseil est de 3 ans. Il est renouvelable.
Article 5. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs suivants :
- examiner et approuver les programmes d'activités proposés par le directeur;
- voter le budget annuel du Centre National de Transfusion Sanguine;
- arrêter le statut des personnels et ses conditions de rémunération;
- statuer sur les legs et les dons;
- déterminer la tarification des produits sanguins et des différentes prestations qu'il aura à proposer aux Ministres de tutelle;
- approuver les traités, conventions ou marchés;
- approuver le rapport annuel du directeur sur les activités du Cantre National de Transfusion Sanguine;
- donner quitus au directeur après audits interne et externe effectués par un cabinet indépendant.
Article 6. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux fois par an. Le président envoie la convocation avec l'ordre du jour et les documents y afférents dans un délai minimum de quinze (15) jours avant la réunion.
Le Conseil d'administration délibère valablement en présence de la majorité absolue de ses membres et si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convention est adressée dans les sept (7) jours qui suivent la date de la première réunion. Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le Conseil peut en outre se réunir en session extraordinaire chaque fois que les besoins du Centre National de Transfusion Sanguine l'exigent, soit sur l'initiative du Ministre de tutelle ou du président, soit à la demande des deux tiers de ses membres :
- en cas de session extraordinaire, les membres sont convoqués soixante douze heures avant;
- en cas d'empêchement du président du Conseil d'administration, les membres peuvent désigner un remplaçant.
Les sessions sont tenues au Centre National de Transfusion Sanguine.
Le directeur et le comptable participent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultatives. Le directeur assure le secrétariat des réunions.
La fonction du Conseil d'administration est gratuite, toutefois pendant les réunions, les administrateurs perçoivent un jeton de présence dont le taux journalier est fixé par les ministères de tutelle.
Article 7. Le président du Conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du Ministre de la Santé pour une durée n'excédant pas celle de son mandat d'administrateur. Il est le représentant du Ministre de la Santé.
Il est révocable dans les mêmes conditions que sa nomination.
Il veille au suivi et à l'exécution des décisions du Conseil d'administration.
Il transmet aux ministères de tutelle les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration.
CHAPITRE II - De la Direction
Article 8. La Direction constitue l'organe de gestion technique, administrative et financière du Centre National de Transfusion Sanguine.
La Direction du Centre National de Transfusion Sanguine est placée sous la responsabilité d'un directeur qui peut être médecin ou pharmacien, biologiste fonctionnaire de l'Etat et inscrit au tableau professionnel dont il relève.
Le directeur est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Santé.
Le directeur du Centre National de Transfusion Sanguine a rang de directeur de ministère.
Le directeur exerce ses fonctions dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent arrêté.
Le directeur représente le Centre vis-à-vis des autorités de tutelle, en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Article 9. A ce titre, le directeur est chargé notamment de :
- veiller à la mise en oeu3uvre de la politique nationale de la transfusion sanguine;
- assurer les fonctions de gestion et d'administration du Centre National de Transfusion Sanguine;
- préparer les programmes d'activités du Centre, à soumettre au Conseil d'administration;
- préparer le budget pour soumettre au Conseil d'administration;
- exécuter les décisions du Conseil d'administration;
- animer, coordonner et contrôler les activités des différents services du Centre;
- conserver les documents afférents à toutes délibérations du Conseil d'administration;
- établir le rapport annuel à soumettre à l'approbation du Conseil d'administration. le directeur peut déléguer au personnel placé sous son autorité une partie des pouvoirs qui lui sont conférés.
Le directeur du Centre National de Transfusion Sanguine est assisté dans ses fonctions par des chefs de Service qui sont nommés par arrêté du ministère de tutelle technique. Les chefs de Service ont rang de chefs de Service de ministère. (Service administratif et financier- Service des donneurs - Service des laboratoires - Service de l'assurance qualité).
CHAPITRE III - Des Centres régionaux de transfusion sanguine
Article 10. Des Centres régionaux de transfusion sanguine sont créés dans les Provinces autonomes, au fur et à mesure des possibilités techniques et logistiques.
Les Centres régionaux de transfusion sanguine sont des services des Centres hospitaliers régionaux et des Centres hospitaliers de district niveau 2 situés au niveau des régions. Il en est de même pour le Centre hospitalier universitaire de Mahajanga;
Ils bénéficient de la tutelle administrative de la Direction interrégionale du développement sanitaire et des Directions des hôpitaux correspondants.
Leur création est prononcée par arrêté du ministère de la Santé sur proposition du directeur du Centre National de Transfusion Sanguine après avis du Conseil d'administration et du Comité national consultatif de transfusion sanguine.
Article 11. Chaque Centre régional de transfusion sanguine a pour mission de :
- promouvoir le don bénévole de sang et d'organes;
- assurer la collecte de sang;
- traiter, conserver et distribuer les produits sanguins aux formations sanitaires publiques et privées relevant de sa circonscription;
- superviser les postes de transfusion sanguine;
- assurer la qualité et la disponibilité permanente du sang et des produits sanguins pour les formations sanitaires publiques et privées relevant de sa circonscription.
Article 12. Chaque Centre régional de transfusion sanguine est dirigé par un médecin ou un pharmacien nommé par arrêté du ministère de la Santé. Il a rang d'un chef de Service du ministère de la Santé.
Le chef du Centre régional de transfusion sanguine est responsable devant le directeur du Centre National de Transfusion Sanguine et le directeur interrégional du développement sanitaire Il leur rend compte de ses activités sous forme de rapport trimestriel
CHAPITRE IV - Des postes de transfusion sanguine
Article 13. Seront transformés en poste de transfusion sanguine les anciennes structures qui ont assuré la transfusion sanguine dans les hôpitaux publics. Chaque poste de transfusion sanguine est placé sous la responsabilité d'un médecin nommé par le médecin chef de l'hôpital.
Le chef du poste de transfusion sanguine est responsable devant le médecin- chef de l'hôpital, sous la tutelle technique du Centre régional de transfusion sanguine. Il rend compte de ses activités sous forme de rapport mensuel.
Article 14. Les postes de transfusion sanguine ont pour mission de :
- contribuer à la collecte de sang auprès des donneurs bénévoles;
- stocker et de distribuer du sang et des produits sanguins testés au niveau du Centre National de Transfusion Sanguine ou du Centre Régionaux de transfusion sanguine.
- En fonction des difficultés d'accès sur proposition du chef du Centre régional de transfusion sanguine et après accord du directeur du Centre National de Transfusion Sanguine, il peut assurer d'autres activités habituellement dévolues aux Centres régionaux de transfusion sanguine.
TITRE III - DE L'ORGANISATION FINANCIERE
Article 15. L'exercice financier du Centre National de Transfusion Sanguine commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année.
La comptabilité du Centre National de Transfusion Sanguine est soumise aux règles de la comptabilité publique en vigueur.
Un agent comptable nommé par arrêté du ministère chargé des Finances sera affecté auprès du Centre National de Transfusion Sanguine.
Article 16. Le budget prévisionnel doit être présenté au Conseil d'administration, qui l'adopte au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
Dans le cas où ce budget ne serait pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations des recettes et des dépenses seront effectuées provisoirement sur la base des prévisions budgétaires de la gestion précédente.
Le budget et le compte financier y afférents doivent être soumis à l'approbation du Ministre chargé de la Santé et du Ministre de tutelle financière.
Article 17. Les ressources du Centre National de Transfusion Sanguine, des Centres régionaux de transfusion sanguine et des postes de transfusion sanguine sont constituées par :
- les subventions de l'Etat au titre du département de tutelle, des Collectivités publiques et privées;
- les fonds d'aide extérieure;
- les produits des prestations de service fournis par le Centre National de Transfusion Sanguine, les Centres régionaux de transfusion sanguine, et les postes de transfusion sanguine;
- les dons et legs;
- les recettes exceptionnelles diverses.
Article 18. Les dépenses du Centre National de Transfusion Sanguine et des Centres régionaux de transfusion sanguine sont constituées par les dépenses concernant l'exploitation, l'entretien et l'amortissement des matériels ainsi que les dépenses de gestion et les dépenses diverses.
Article 19. Les fonds du Centre National de Transfusion Sanguine et des Centres régionaux de transfusion sanguine sont déposés au Trésor.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées suivant la réglementation en vigueur.
Les comptes pour chaque exercice, sont soumis à un cabinet d'expertise comptable indépendant, désigné par le Conseil d'administration, pour leur vérification, conformément aux principes d'audits appliqués systématiquement.
Dans le semestre qui suit la clôture de l'exercice, le directeur présente au Conseil d'administration pour approbation :
- les comptes financiers et bilan;
- les rapports d'exécution technique du programme d'activité.
Article 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 16 septembre 1999
Le Ministre de la Santé,
RAHANTALALAO Henriette