MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N° 9561/99
Fixant les conditions du don de sang, du don d'organes.
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la Constitution,
• Vu l'ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962, portant codification des textes législatifs concernant la santé publique,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998, portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-212 du 25 mars 1997, fixant les attributions du Ministre de la Santé, ainsi que l'organisation générale de son ministère,
TITRE PREMIER - Le donneur
Article premier. Le don de sang doit en toute circonstance être volontaire, aucune pression d'aucune sorte ne doit être exercée sur le donneur. L'acte de don doit découler d'un choix libre et éclairé.
Tout sujet majeur bien portant peut être donneur de sang.
Le don de sang ne doit comporter aucune discrimination de race, de nationalité, de religion ou de sexe.
Le donneur doit être informé des risques liés au prélèvement, sa santé et sa sécurité doivent être une constante préoccupation.
Article 2. Le profil financier ne doit jamais être une motivation ni pour le donneur ni pour les responsables du prélèvement.
Le don bénévole doit être toujours encouragé.
L'anonymat entre le donneur et le receveur doit être respecté.
Article 3. Le sang ou l'organe doit être prélève sous la responsabilité d'un médecin. La quantité de sang à prélever par don sera fonction du poids du donneur.
Les prélèvements sont effectués avec du matériel à usage unique en respectant les règles vigoureuses d'asepsie.
Article 4. Avant tout don de sang, le donneur doit répondre à un questionnaire portant sur son identité, son état de santé, et ses antécédents.
Il doit faire l'objet d'un examen clinique et paraclinique.
TITRE II - Du traitement du sang
Article 5. Le sang doit subir une série d'examens dont la liste sera fixée par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
TITRE III - De la conservation
Article 6. Toute structure assurant la conservation du sang, de ses dérivés et d'organes prélevés, doit disposer d'une chaîne de froid approprié, et respecter les normes requises pour la conservation.
La durée de conservation sera en fonction des anticoagulants utilisés.
TITRE IV - Du receveur
Article 7. L'objectif de la transfusion et de la transplantation est d'assurer au receveur une thérapeutique efficace, compatible avec le maximum de sécurité. Cependant le receveur doit être informé des risques y afférents.
Article 8. Toute transfusion doit être faite sous la responsabilité d'un médecin, en milieu hospitalier.
Avant toute transfusion de sang ou de ses dérivés, une prescription doit être écrite, signée par un médecin.
L'utilisateur vérifie avant leur administration que le sang et les dérivés du sang sont correctement identifiés et que leur date de péremption n'est pas dépassée. L'identité du receveur doit être vérifiée.
Article 9. Toute administration de sang ou de ses dérivés ou transplantation d'organe doit être justifiée par un besoin thérapeutique réel. Il ne doit pas y avoir de motivation financière de la part du prescripteur ni de l'établissement où le malade est traité.
Quelles que soient ses ressources financières, tout malade nécessitant doit pouvoir bénéficier de l'administration du sang humain ou de ses dérivés dans la mesure de leur disponibilité.
Article 10. Un malade ne doit être transfusé que si l'on ne peut faire autrement. En particulier chaque cela est possible, on doit recourir à des colloïdes ou des cristalloïdes pour compenser la volémie.
Dans la mesure du possible, le malade ne doit recevoir que la composante du sang (cellule, plasma ou dérivés du plasma) dont il a besoin.
Article 11. Dans les situations d'urgence l'utilisation de sang du groupe "O" est autorisée. Cependant, toute transfusion sanguine nécessite au préalable le groupage du receveur et la recherche d'une compatibilité entre le sang du receveur et celui du donneur.
Avant toute transfusion, un contrôle au lit du malade est à effectuer.
Un malade sous transfusion doit être sous surveillance stricte.
TITRE V - Dispositions diverses
Article 12. Chaque Service de transfusion doit tenir quotidiennement à jour les documents suivants :
- un registre des donneurs;
- un registre des malades (receveurs);
- un registre de groupage;
- des fiches de contrôles de qualité de toutes les opérations sur le sang.
Article 13. Un contrôle de qualité externe est opéré périodiquement dans chaque banque de sang par le Centre national de transfusion sanguine de Madagascar.
Article 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 16 septembre 1999
Le Ministre de la Santé,
RAHANTALALAO Henriette