MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 952/2007
Prescrivant certaines dispositions permettant d'améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers des véhicules à moteur et des cycles sur l'ensemble du territoire malagasy.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution.
• Vu la loi n° 2004-053 du 28 janvier 2005 fixant les principes de la politique des transports terrestres.
• Vu l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et du droit international privé.
• Vu l'ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière.
• Vu le décret n° 71-138 du 23 mars 1971 relatif à la police de la circulation routière et à l'application de l'ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962.
• Vu le décret n° 96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière.
• Vu le décret n° 2000-726 du 14 octobre 2000 portant modification des dispositions de l'article 268 (nouveau) du décret n° 79-281 du 23 mars 1979 modifiant certaines dispositions du décret n° 63-106 du 27 février 1963 relatif à la police de la circulation routière et à l'application de l'ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962.
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n° 2004680 du 5 juillet 2004, n° 2004-1076 du 7 décembre 2004 et n° 2005-144 du 17 mars 2005, n° 2005-700 du 19 octobre 2005 et n° 2005-827 du 28 novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.
• Vu le décret n° 2006-294 du 9 mai 2006 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics. des Transports et de la Météorologie ainsi que l'organisation générale de son Ministère.
• Vu l'arrêté n° 1173 du 23 mars 1971 relatif à l'aménagement général des véhicules automobiles.
• Vu l'arrêté n° 1174 du 23 mars 1971 relatif aux véhicules affectés aux transports publics ou privés en commun de personnes.
Article premier. Les dispositions du présent arrêté sont prises en application des articles R65, R79, R 109, R110, R170, R195 et 196 du décret n°71-138 du 23 mars 1971 et en complément des celles déjà enjointes par l'arrêté n° 1173 du 23 mars 1971 relatif à l'aménagement général des véhicules automobiles et l'arrêté n° 1174 du 23 mars 1971 relatifs aux prescriptions applicables aux véhicules affectés aux transports publics ou prives en commun de personnes.
Port obligatoire de casques protecteurs
Article 2. En circulation, sur route comme en agglomération, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un vélomoteur, d'un tricycle ou quadricycle à moteur visé par l'article R 170 du Code de la Route, doit être coiffé d'un casque protecteur, convenablement assujetti, aux attaches bouclées et répondant :
- Soit aux normes homologuées par le Bureau des Normes de Madagascar et portant l'estampille de conformité ;
- Soit aux normes internationales en vigueur et portant l'estampille de conformité.
Les contrevenants aux règles du présent article sont passibles aux amendes applicables aux infractions de quatrième catégorie prévues par le décret n° 2000-726 du 14 octobre 2000 se rapportant aux amendes forfaitaires.
Les dispositions du présent article sont applicables à partir de la date de signature du présent arrêté.
Usage obligatoire d'éclairage pour les cycles
Article 3. Dès la chute du jour ou le jour, lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le cycle est monté.
En outre, tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants visible (s) de l'arrière.
Les contrevenants aux règles du présent article sont passibles aux amendes applicables aux infractions de quatrième catégorie prévues par le décret n° 2000-726 du 14 octobre 2000 se rapportant aux amendes forfaitaires,
Les dispositions du présent article sont applicables à partir de la date de signature du présent arrêté.
Interdiction d'usage de téléphone au volant
Article 4. L'usage d'un téléphone de voiture ou de téléphone portable est interdit à tout conducteur de véhicule dès lors que cet usage entraîne la prise en main du mobile ou du combiné du téléphone de voiture.
Cela n'est pas applicable lorsque le véhicule est à l'arrêt et que le moteur est coupé,
Les contrevenants aux règles du présent article sont, passibles aux amendes applicables aux infractions de quatrième catégorie prévues par le décret n° 2000-726 du 14 octobre 2000 se rapportant aux amendes forfaitaires.
Les dispositions du présent article sont applicables à partir de la date de signature du présent arrêté.
Interdiction d'usage de véhicules à vitres fumées
Article 5. Toutes les vitres d'un véhicule automobile doivent être d'une transparence limpide. L'usage de véhicules à vitres fumées ou non transparentes est prohibé sur tout le territoire national, à l'exception des véhicules de représentation des Chefs d'Institution, des Parlementaires, des membres du Gouvernement, des Corps Diplomatiques et consulaires, des Officiers Généraux en activité ainsi que des premiers Responsables des Régions et de l'Exécutif au niveau des Provinces.
Les infractions aux dispositions du présent article entraînent les sanctions prévues au Code de la Route par l'ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière ainsi que celles prévues par le décret n°96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95-291 du 13 avril 1995 portant organisation de la fourrière.
Les propriétaires de véhicules concernés par les dispositions du présent article auront deux (2) mois à partir de la date du présent arrêté à se conformer aux dispositions du présent article.
Obligation d'usage de ceintures de sécurité
Article 6. Les sièges avant des véhicules dont la conduite relève de la catégorie B du permis de conduire, ainsi qu'elle est définie à l'article R 129 du Code de la Route doivent être munis de ceintures de sécurité. Les propriétaires de véhicules susvisés doivent procéder à l'installation de ceintures de sécurité aux places avant de leurs matériels roulants dans les six (6) mois suivant la date de signature du présent arrêté.
Les dispositifs constituant les ceintures de sécurité devront être conformes :
- soit aux normes homologuées par le Bureau des Normes de Madagascar et portant l'estampille de conformité ;
- soit aux normes internationales en vigueur et portant l'estampille de conformité ;
- soit aux normes et réglementations en vigueur dans les pays d'origine du véhicule. Par pays d'origine d'un véhicule, il faut entendre, non pas le pays où a été fabriqué ou assemblé tout ou partie du véhicule, mais le pays d'origine du constructeur.
Les infractions aux dispositions du présent article entraînent les sanctions prévues au Code de la Route par l'ordonnance n° 62-066 du 27 septembre 1962 relative à la police de la circulation routière ainsi que celles prévues par le décret n° 96-583 du 17 juillet 1996 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière.
Article 7. Les dispositifs constituant les ceintures de sécurité, mis en vente comme pièces détachées doivent répondre aux dispositions de conformité définies à l'article 6 ci-dessus.
Article 8. En circulation, à l'intérieur comme en dehors des agglomérations, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité en application de l'article 6 ci-dessus.
Toutefois le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
- pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par une autorité médicale agréée;
- pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance, en intervention d'urgence ;
- pour tous conducteurs ou passagers des véhicules de police ou de gendarmerie uniquement lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence.
Les contrevenants aux règles du présent article sont passibles aux amendes applicables aux infractions de quatrième catégorie prévues par le décret n° 2000-726 du 14 octobre 2000 se rapportant aux amendes forfaitaires.
Article 9. Le transport des enfants de moins de cinq (5) ans aux places avant des véhicules automobiles est interdit.
En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus, doit s'assurer que les passagers/enfants de plus de cinq (5) ans qu'il transporte sont maintenus par une ceinture de sécurité.
Les contrevenants aux règles du présent article sont passibles aux amendes applicables aux infractions de quatrième catégorie prévues par le décret n° 2000-726 du 14 octobre 2000 se rapportant aux amendes forfaitaires.
Article 10. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 16 janvier 2007
RANDRIAMAMPIONONA Roland