ARRETE N° 9337/2004
Portant les conditions de la mise à la consommation des véhicules automobiles en suite d'admission temporaire par les membres des missions diplomatiques et consulaires.
LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution,
• Vu l'article 163 du Code des douanes,
• Vu l'arrêté n° 1945 du 17 novembre 1960 fixant les conditions d'application de l'article 163 du Code des douanes,
• Vu la note n° 2 814-MFB/SG/DGRF/D1/SLR du 9 aôut 1995,
Article premier. Les véhicules automobiles neufs importés en suspension des droits et taxes sous le régime d'admission temporaire conformément à l'article 7, alinéa b, de l'arrêté n° 1945 du 17 novembre 1960 peuvent être mis à la consommation lorsque les fonctions des membres des représentations diplomatiques ou consulaires prennent fin sur le territoire national.
Article 2. Aux fins du présent régime et sous réserve de l'article premier ci-dessus, le Directeur général des Douanes autorise le dépôt d'une déclaration réglementaire de mise à la consommation dans les conditions ci- après :
1. La valeur taxable des véhicules est calculée sur la base résiduelle de la valeur CAF enregistrée sur l'acquit-à-caution au moment de leur importation, sur laquelle seront appliqués les coefficients d'abattement ci-après :
- 25% pour la première année de circulation;
- 10% par tranche d'année subséquente.
Au cas où, par cas de force majeure, les véhicules concernés seraient hors d'état de circuler, le calcul de la valeur imposable pourra également tenir compte des rapports d'expertise jusqu'à concurrence de la moitié du montant des réparations indispensables à leur remise en marche. Toutefois, si le montant desdites réparations excède 70% de la valeur du véhicule, celui-ci sera considéré comme épave et ne pourra pas faire l'objet d'un certificat pour immatriculation.
En tout état de cause, la valeur résiduelle des véhicules déclarés pour la mise à la consommation ne pourra pas être inférieure à 10% de leur valeur au moment de leur importation.
2. Pour la mise en oeuvre du présent arrêté, les taux des droits et taxes à appliquer sont ceux en vigueur au moment du dépôt de la déclaration de mise à la consommation.
3. Afin d'en permettre l'exécution dans les meilleures conditions, les formalités doivent être effectuées auprès du bureau de douane où a été enregistrée la déclaration d'importation. Toutefois, le Directeur général des Douanes peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser que les formalités se fassent dans un autre bureau aux conditions que tous les documents justificatifs y soient présentés à l'appui de la déclaration de mise à la consommation en vue de l'apurement de l'acquit-à-caution initialement souscrit pour le régime privilégié.
Article 3. En ce qui concerne les véhicules automobiles ayant appartenu au moins douze (12) mois aux membres des missions diplomatiques ou consulaires et qu'ils importent dans le cadre de leur changement de résidence, ceux-ci sont admis à titre définitif en franchise des droits et taxes à l'importation sur décision du Directeur général des Douanes. Par conséquent, ils doivent être directement déclarés à la consommation au moment de leur importation.
Toutefois, les véhicules admis en franchise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai de trois (3) ans qui sera compté à partir de la date d'enregistrement de la déclaration d'importation.
Article 4. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 5. Le Directeur général des Douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Article 6. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 19 mai 2004
RADAVIDSON Andriamparany Benjamin