MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
ARRETE N° 9334/99
Portant renouvellement de l'accréditation d'un organisme de contrôle et de certification en matière d'agriculture biologique.
LE MINISTRE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION,
• Vu la Constitution du 18 septembre 1998,
• Vu la loi constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 90,91 et 94, de la Constitution du 18 septembre 1992,
• Vu l’ordonnance n°88-015 du 1er septembre 1988 relative à la politique d’exportation,
• Vu le décret n°95-694 du 30 octobre 1995 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°95-701 du 10 novembre 1995 modifié par le décret n°95-713 du 21 novembre 1995 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°96-141 du 29 février 1996 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation, ainsi que l’organisation générale de son ministère,
• Vu l’arrêté n°2429/93 du 28 mai 1993 portant accréditation d’un organisme de contrôle et certification en matière d’agriculture biologique,
• Vu le dossier de demande de renouvellement d’accréditation déposé par la Société ECOCERT en date du 14 février 1996,
• Sur proposition du directeur de la normalisation et de la qualité.
Article premier. L’agrément accordé à la Société ECOCERT, ayant son siège 75, voie du Toec, Toulouse (France) en qualité d’organisme de contrôle et de certification en matière d’agriculture biologique, par l’arrêté n°2429/93 du 28 mai 1993 susvisé est renouvelé pour une période de trois ans.
Article 2. La Société ECOCERT est autorisée à ouvrir une représentation à Madagascar, chargée de conduire en son nom les inspections sur le territoire de la République de Madagascar, et d’une façon générale d’assumer les obligations de la Société ECOCERT vis-à-vis de lois et règlements nationaux.
Article 3. Les interventions de la Société ECOCERT devront être menées dans le cadre des principes généraux définis dans les normes internationales sur l’assurance de la qualité d’une part, et dans le respect des réglementations en vigueur dans les pays importateurs en ce qui concerne l’admission et la commercialisation des produits de l’agriculture biologique d’autre part.
A ce titre, elle évalue les systèmes d’assurance de la qualité quant au suivi des référentiels techniques, gère les licences, s’assure de la conformité des produits concernés aux exigences des réglementations sur l’agriculture biologique et le cas échéant d’autres normes applicables, en procédant aux vérifications et essais appropriés, et est habilitée à délivrer les certificats de conformité correspondants.
Article 4. La Société ECOCERT est tenue de produire au ministère du Commerce et de la Consommation (Direction de la Normalisation et de la Qualité) des rapports périodiques, au moins annuels, d’activités, faisant ressortir entre autres :
- la gestion des licences, assortie des référentiels techniques y afférents;
- les opérations d’inspection et d’essais effectués;
- les certificats de conformité délivrés et leurs bénéficiaires par produits.
De la même façon, elle doit, sans porter atteinte à la confidentialité des données qu‘elle pourrait détenir, répondre aux demandes du public en ce qui concerne l’agriculture biologique.
Article 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 10 septembre 1999
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RANDRIANAMBININA Alphonse