MINISTERE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 9235/98
Portant fixation des redevances en matière de collecte des produits halieutiques d'origine marine.
LE PREMIER MINISTRE, MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ECONOMIE,
LE MINISTRE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES,
• Vu la Constitution ;
• Vu l'ordonnance n°93-022 du 04 mai 93 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture;
• Vu le décret n°94-701 du 08 novembre 1994 fixant les modalités de gestion du compte de commerce n°92-24 intitulé fonds de développement halieutique et aquicole;
• Vu le décret n°97-1455 du 18 décembre 97 portant organisation générale des activités de collecte des produits halieutiques d'origine marine;
ARRETENT :
Article premier. Conformément à l'article 12 du décret n°97-1455 du 18 décembre 1997 la délivrance d'un permis de collecte donne lieu à la perception de redevances.
Article 2. Le permis de collecte ne peut être délivré sans la présentation d'une quittance attestant le paiement de la totalité de la redevance due 15 jours au plus tard avant le début de toute campagne et des documents certifiés comportant tous les éléments ayant servi de base au calcul de ladite redevance notamment la (ou les) zone (s) de collecte, le (ou les) produit (s) cible (s).
Article 3. Toute année commencée est due. Le retrait permis ne peut donner lieu en aucun cas au remboursement de la tranche correspondant à la période de validé non expirée.
Article 4. Conformément à l'article 12 du décret n°97-1455 du 18 décembre 1997 le calcul du montant de la redevance applicable sur les opérations de collecte des produits halieutiques est fixé en fonction du nombre de zones ou régions d'action, des espèces cibles suivant la formule:
R=[P (S1 S2 Sn) ] 100.000
Où:
R: le montant de la redevance à payer en FMG
P: le nombre de zones ou régions autorisées ou de permis de collecte délivrés.
Sn: l'indice spécifique pour chaque type de produits.
Indice par espèce cible:
Langouste: 6 Coquillage: 4 Algues: 1
Crevettes: 6 Poulpes: 3 Bi chique: 4
Crabes: 5 Calmars: 3 Civelle: 5
Ailerons de requin: 5 Poissons: 2
Les indices ainsi que les différents paramètres sont révisables annuellement
Article 5. Les redevances à payer par le mareyeur et l'exportateur seront fixées ultérieurement.
Article 6. Les redevances sont payables en francs malgaches (FMG) par chèque certifié libellé au nom de Monsieur LE PAYEUR GENERAL D'ANTANANARIVO avec mention "FONDS DE DEVELOPPEMENT HALIEUTIQUE ET AQUICOLE". ce dernier devant adresser un état mensuel de la situation de ce Fonds selon les modalités prévues par le décret n°94-701 du 08 novembre 1994.
Article 7. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie suivant les dispositions de l'article 15 et 16 du décret n°97-1455 du 18 décembre 1997.
Article 8. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relatives aux dispositions générales de droit interne et international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou par voie d'affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 27 novembre 1998
Le Ministre de la Pèche et des Ressources Halieutiques,
HOSSENE ABDALLAH
Le Premier Ministre, Ministre des Finances et de l'Economie,
ANDRIANARIVO Tantely