MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 9082/2012
Portant organisation et fonction d’un Pharmacien diplômé d’Etat
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la santé;
• Vu la loi n°2011-003 du 1er août 2011 portant réforme hospitalier;
• Vu le décret n° 2010-960 du 30 novembre 2010 portant création et organisation de l’Agence du Médicament de Madagascar;
• Vu le décret n°2011-0653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-0687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n°2012-495 du 13 avril 2012 et n°2012-496 du 13 avril 2012 , portant nomination des Membres du Gouvernement de la Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2012-0132 du 31 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre de la Santé publique , ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’arrêté n° 29092/2010/MSANP du 07 juillet 2010 fixant le nombre d’officines et d’établissements pharmaceutiques d’importation , de vente en gros et de répartition.
• Le Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens de Madagascar consulté.
Article premier. En application des dispositions de l’article 355 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, celles du présent arrêté régissent les fonctions de Pharmacien Diplômé d’Etat.
Article 2. On entend par Pharmacien diplômé d’état toute personne ayant suivi un cursus d’étude de cinq ans et plus et est sanctionné par le diplôme de Pharmacien.
Article 3. Tout Pharmacien diplômé doit s’inscrire auprès de l’Ordre National des Pharmaciens de Madagascar.
Article 4. Tout Pharmacien inscrit au tableau de l’ordre est soumis aux prescriptions de la Déontologie du Pharmacien.
Article 5. L’inscription au tableau de l’ordre des Pharmaciens rend licite l’exercice de la profession de pharmacien sur tout le Territoire National. Une inscription correspond à une activité. Tout changement nécessite une nouvelle inscription qui annule la précédente.
Article 6. Sont réservés exclusivement aux pharmaciens la préparation, la fabrication, la division, le conditionnement, l’importation, l’exportation, la vente en détail et en gros des médicaments et autres produits para pharmaceutiques.
Article 7. Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s’il ne remplit les conditions suivantes:
• être titulaire d’un diplôme de pharmacien
• être de nationalité malagasy ou ressortissant d’un pays avec lequel une convention de réciprocité a été signée et ce, dans la limite d’un quota défini chaque année par arrêté du Ministre chargé de la Santé;
• être âgé de vingt - cinq ans au moins. Toutefois, ne sont pas soumis aux conditions d’âge minimum les pharmaciens remplaçants ou assistants;
• parler couramment le Malagasy;
• être résidant à Madagascar;
• ne pas avoir d’activité pharmaceutique en dehors du territoire malagasy;
• être inscrit au Tableau de l’Ordre National des Pharmaciens de Madagascar;
• offrir toutes les garanties de moralité professionnelle;
• faire enregistrer son diplôme au greffe du tribunal du lieu où il exerce son activité, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de la prise d’activité.
Article 8. L’ouverture et l’exploitation de tout établissement pharmaceutique de fabrication, d’importation, de dispensation en détail et en gros de médicaments sont soumises à l’exercice effectif d’un Pharmacien.
Article 9. Tout Pharmacien doit exercer personnellement sa profession. L’utilisation d’un pseudonyme pour l’exercice de la profession de pharmacien est interdite. Son diplôme ne peut être enregistré que pour un établissement.
Article 10. Dans les localités où il n’y a pas de Pharmacien ayant une officine ouverte au public, l’autorisation d’exploitation est délivrée à un dépôt de médicaments à titre palliatif par le Ministère chargé de la Santé Publique.
Article 11. Tout Pharmacien peut se faire assister soit par un Pharmacien assistant, soit par une ou plusieurs personnes qualifiées dont la formation incombe entièrement à la responsabilité du Pharmacien.
Article 12. Le cumul des activités pharmaceutiques: fabrication, importation, exportation, vente en gros, dispensation en détail de médicaments et de produits parapharmaceutiques est interdit.
Article 13. Tout établissement pharmaceutique de fabrication, de distribution, de dispensation de médicaments , est soumis à inspection par les pharmaciens - inspecteurs relevant de l’Agence du Médicament de Madagascar.
Article 14. Dans l’intérêt de la santé publique, le Ministre Chargé de la Santé peut, sur rapport et avis d’un pharmacien - inspecteur et après avis du Conseil de l’ordre National des Pharmaciens, ordonner à tout moment la fermeture temporaire d’un établissement pharmaceutique si les conditions liées à l’octroi ne sont plus réunies. En cas de non régularisation, la fermeture définitive est prononcée.
Article 15. La décision de retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation d’un établissement pharmaceutique doit être motivée.
Article 16. L’exercice illégal de la profession de Pharmacien est puni d’une amende de 2. 000.000Ariary à 50. 000.000Ariary et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.
Il peut, en outre, être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal.
Article 17. Tout Pharmacien, à qui il est reproché d’avoir vendu des échantillons médicaux, ou dénoncé à l’occasion par un consommateur, eu égard à cette infraction est traduit devant le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens pour violation des dispositions légales et réglementaires en matières pharmaceutiques.
Article 18. Quiconque se livre sciemment à la vente illicite de médicaments, sans réunir les conditions exigées pour l’exercice légal de la pharmacie par transgression de l’article 6 est passible des peines prévues aux termes des dispositions de l’article 340 de la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée.
Article 19. Quiconque fait une fausse déclaration en vue de son inscription au Tableau de l’Ordre des Pharmaciens est passible des peines prévues aux termes des dispositions de l’article 341 de la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée.
Article 20. Toute résistance, toute opposition ou toute entrave à l’exercice de la fonction des pharmaciens-inspecteurs entraînent contre l’auteur l’application des peines prévues aux termes des dispositions de l’article 343 de la loi n°2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée. Ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le Conseil de l’Ordre ou de mesures administratives de suspension ou de retrait des autorisations susceptibles d’être prises par le Ministre chargé de la Santé à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
Article 21. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 10 mai 2012
Le Ministre de la Santé Publique,
DAHIMANANJARA Johanita