MINISTERE DES MINES
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 8887/2014
Définissant les modalités de répartition et d’utilisation des ristournes minières issues de certains projets miniers.
LE MINISTRE DES MINES,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
LE MINISTRE DE LA DECENTRALISATION,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011;
• Vu la Loi n°94-007du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités territoriales décentralisées;
• Vu la Loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005;
• Vu la Loi n°2001-031 du 08 octobre 2002 modifiée par la Loi n°2005-022 du 17 octobre 2005, établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy (LGIM);
• Vu la Loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions;
• Vu le Décret n°2003-784 du 08 juillet 2003 fixant les conditions d’application de la Loi 2001-031 du 08 octobre 2002 établissant un régime spécial pour les grands investissements dans le secteur minier malagasy (LGIM);
• Vu le Décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics, modifié par les Décrets n° 2006-844 du 14 novembre 2006 et n° 2008-1153 du 11 décembre 2008;
• Vu le Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics;
• Vu le Décret n°2006-910 du 19 décembre 2006 fixant les conditions d’application de la Loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005;
• Vu le Décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n°2011-687 du 21 novembre 2011, modifié par les décrets n° 2012-495 et 2012-496 du 13 avril 2012, n° 2013-635 du 28 août 2013, n° 2013-662 et 2013-663 du 04 septembre 2013, n° 2013-814 du 08 novembre 2013, portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret N° 2014-057 du 25 janvier 2014 portant acceptation de la démission du Gouvernement de Transition d’Union Nationale et le chargeant de continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement;
• Vu le Décret n°2011-721 du 6 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre des Mines ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n°2012-045 du 17 janvier 2012 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2011-719 du 06 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’Arrêté Interministériel n°6927/2009 du 20 Août 2009 fixant les modalités de recouvrement des redevances et ristournes minières pour les Permis "E" et les activités minières intégrées.
• Sur proposition du Ministre des Mines
ARRETENT :
Article premier. En application des dispositions de l’article 117, 118 et 119 de la Loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier, modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005, ainsi que de l’article 294 du Décret n°2006-910 du 19 décembre 2006, le présent Arrêté définit les modalités de répartition et d’utilisation des ristournes minières issues des projets miniers et activités minières atteignant une certaine envergure ou impliquant plusieurs collectivités de même niveau.
Les taux de répartition des ristournes minières par catégorie de bénéficiaires et de collectivités sont ceux fixés par les dispositions du Code minier et du Décret n°2006-910 du 19 décembre 2006 indiquées ci-dessus.
Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :
- "projet minier", l’ensemble des activités rattachées à la recherche, l’exploitation, le traitement, la transformation et la commercialisation entreprises par le titulaire de permis miniers et ses partenaires dans le cadre de la production des produits miniers soumis à la redevance minière et aux ristournes selon le Code minier et les autres textes législatifs et réglementaires du secteur minier;
- "périmètre du projet minier", les lieux et sites couverts par les permis miniers de recherche et d’exploitation, ceux où sont installés les unités de traitement ou de transformation, ainsi que ceux occupés ou réservés par le titulaire de permis minier ou ses partenaires dans le cadre du "projet minier".
Article 3. Champ d’application
Sont soumis aux dispositions du présent Arrêté:
- les projets miniers bénéficiant de Convention d’établissement avec l’Etat Malagasy;
- les projets miniers ayant fait l’objet de Certification à la Loi sur les Grands Investissements Miniers (LGIM) ;
- tout projet minier et toute activité minière que l’administration minière estime comme présentant une envergure qui nécessite des modalités particulières de répartition des ristournes entre les différentes collectivités bénéficiaires dans le périmètre du projet minier.
Article 4. Principe de répartition des ristournes minières
Les Collectivités couvertes par le "périmètre du projet minier" sont considérées comme étant les "collectivités concernées"selon le code minier et sont les collectivités d’origine des produits miniers issus des activités minières, lesquels font l’objet de la première vente. Elles bénéficient directement des ristournes minières affectées aux collectivités d’une même catégorie selon les proportions suivantes:
- 60% des ristournes reçues sont à répartir au profit des collectivités d’extraction proportionnellement aux quantités de produits extraites provenant de leurs circonscriptions respectivesou de minerais attribuées au projet minier originairement contenu dans leur circonscription respective; la proportion est rectifiée par la valeur de chaque produit le cas échéant.
- 25% des ristournes reçues sont à répartir au profit des collectivités dans lesquelles sont implantées par l’entité de transformation les installations de traitement ou de transformation proportionnellement aux degrés de traitement ou de transformation effectués dans leurs circonscriptions respectives;
- 15% des ristournes reçues sont à répartir au profit des collectivités autres que celles citées précédemment et dans lesquelles sont situées les autres composantes du projet minier, et à répartir équitablement selon un système de point et de pondération à définir par Arrêté du Ministre chargé des Mines sur proposition des directions interrégionales des mines dont dépendent chaque projet minier.
Le cas échéant, les parts revenants à une catégorie inexistante, sont à répartir à part égale entre les autres catégories.
En cas d’empiètement d’une composante du projet minier sur deux ou plusieurs collectivités, composante autre que celle d’extraction - pour les autres catégories autres que pour les sites d’extraction -, les ristournes afférentes à la composante sont à répartir à parts égales entre lesdites collectivités.
Article 5. Quotes-parts des Régions et des Provinces
Les quotités des ristournes attribuées aux Régions et Provinces suivent les taux respectifs de la répartition au niveau des Communes qui leurs sont rattachées.
Article 6. Périmètre et composantes du projet
Pour chaque projet minier soumis aux dispositions du présent Arrêté avant le commencement des opérations commerciales, et en vue de l’application des dispositions du présent Arrêté, le périmètre ainsi que les composantes dudit projet sont définis par Arrêté du Ministre chargé des Mines conformément aux dispositions de la LGIM, de la Convention d’établissement ou d’autres textes applicables au projet sur la base des dossiers du projet transmis par le titulaire de permis minier.
A cet effet, le titulaire de permis minier doit remettre à l’administration minière le dossier de son projet minier comprenant toutes les données et informations utiles, fiables et suffisantes en vue l’application des dispositions du présent Arrêté avant le commencement des opérations commerciales.
Pour les projets miniers déjà en opération, les informations doivent être fournies par le titulaire de permis minier à l’administration minière à la notification du présent Arrêté.
Article 7. Arrêté fixant les taux de répartition
Pour chaqueprojet minier, sur proposition du Ministre des Mines, un Arrêté interministériel du Ministère chargé des Finances et du Budget, du Ministère chargé de la Décentration et du Ministère chargé des Mines fixe les taux spécifiquesde répartition par collectivités bénéficiaires, en cohérence avec l’article 4 ci-dessus, sur la base du dossier de projet fourni par le titulaire de permis minier. La fixation de ces taux est basée sur les meilleures informations détenues par l’Administration minière.
Article 8. Financement du développement
Les produits des ristournes minières collectés sont affectés exclusivement par les collectivités bénéficiaires, au financement de leur plan local de développement, notamment à la réalisation des investissements locaux de développement et à la constitution des réserves pour les entretiens, pour 70% au moins de la totalité des fonds reçus, ainsi qu’au financement des tâches qui leur sont dévolues par le Code minier et ses textes d’application, pour 10% au moins de la totalité des fonds reçus.
Article 9. Standard de service, standard de développement
Les collectivités bénéficiaires des ristournes ont l’obligation de se conformer aux standards de développement, ainsi qu’aux standards et normes de service en vigueur. Elles bénéficieront des mesures de renforcement de capacité afin de garantir la bonne gouvernance des ressources minières.
Article 10. Dispositions finales
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions réglementaires antérieures contraires à celles du présent Arrêté.
Des instructions et circulaires du Ministre chargé des Mines préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent Arrêté.
Article 11. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, en raison de l’urgence, le présent Arrêté entrera en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et/ou télévisée indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.
Article 12. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Mines, le Ministre de la Décentralisation sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 21 février 2014
Le Ministre des Mines,
RANDRIAFENO Tolotrandry Rajo Daniella
Le Ministre des Finances et du Budget,
RASOLOELISON Lantoniaina
Le Ministre de la Décentralisation,
TSIRANANA Ruffine