MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
ARRETE N° 8809/ 2019
Réprimant les fraudes commises lors de la préparation et du déroulement des examens CEPE / 6ème ; BEPC/2nde, CAE/EP et CAP/EP relevant du Ministère de l’Education Nationale et de L’Enseignement Technique et Professionnel.
LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi du 23 Décembre 1901 réprimant les fraudes commises dans les examens et les concours publics ;
- Vu la Loi N° 2004-004 du 26 Juillet 2004 modifiée par la loi n° 2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du Système de l'Education, d'Enseignement et de Formation de Madagascar ;
- Vu le Décret du 08 Février 1902 rendant applicable la loi du 23 Décembre 1901 qui réprime les fraudes dans les examens et concours publics ;
- Vu le Décret n° 2009-016 du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le Décret n° 2019-026 du 24 janvier 2019 modifié et complété par le Décret N°2019-360 du 20 mars 2019 portant nomination des membres du gouvernement ;
- Vu le Décret N° 2019-096 du 13 Février 2019 fixant les attributions du ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel, ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
- Vu l'Arrêté n° 2271/79- MINESEB/DES.2/Ex. du 15 Mai 1979 portant réorganisation de l'examen du certificat d'étude Primaire Elémentaire (CEPE) et du concours d'entrée dans les classes du T.6 des Ecoles Secondaires de Base ;
- Vu l'Arrêté n°92/2563/MIP du 14 Mai 1992 du Certificat d'Aptitude Pédagogique à l'Enseignement dans les Ecoles Primaires (CAP/EP) ;
- Vu l'Arrêté n°15823-MINESEB du 26 Décembre 2001portant organisation du Brevet D'Etude du Premier Cycle de l'Enseignement Secondaire (BEPC) et du concours d'entrée en classe de seconde des établissements publics d'Enseignement Général ; modifié par l'arrêté N°2002/1460- MINESEB du 13 Février 2002 portant rectification de l'article 10 ;
- Vu l'Arrêté n°26-751-2015/MEN du 20 Août 2015 portant réorganisation de l'examen du Certificat d'Aptitude à l'Enseignement dans les Ecoles Primaires (CAE/EP).
ARRETE:
Article premier : Compte-tenu des fraudes perpétuées lors des examens et concours publics relevant du MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL, les dispositions ci- après sont prises :
- LE DIRECTEUR DE L'EDUCATION FONDAMENTALE, en collaboration avec les DIRECTEURS REGIONAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL, les chefs CISCO et autres organismes concernés doivent préparer les examens et concours suivant les mesures préconisées, qui n'autorisent aucune faille durant les différentes étapes des travaux d'examen ; Ainsi, la conception, l'élaboration, la mise sous-plis, le dispatching, le gardiennage et le déballage des sujets doivent être impérativement effectués dans les conditions bien organisées, hautement sécurisées (mobilisation des Forces de l'Ordre, utilisation des appareils de surveillance comme le caméra ou drone) et tout en respectant la confidentialité ; Les mêmes mesures sont à entreprendre pendant la correction, la transcription des notes et la proclamation du résultat. Tous les agents participant à ces travaux sont tenus à bien vérifier et sécuriser les copies des candidats ; Des instructions relatives à l'organisation générale des examens seront prises et diffusées aux différentes entités contribuant à la réalisation des travaux d'examen.
Article 2 : Lors de chaque phase des travaux de préparation et réalisation des examens et concours, les anomalies survenues feront l'objet d'une enquête ouverte par le Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel et parallèlement par les Forces de l'Ordre. Par conséquent, les actes malicieux pouvant nuire les déroulements des épreuves seront sanctionnés, à savoir :
- le fait de donner plus d'avantage à certains candidats ;
- le « laisser aller » dans l'exécution du travail ;
- la non assiduité des activités relatives à l'examen ;
- le non-respect des consignes à suivre durant les travaux.
Article 3 : Les fraudes ou tentatives des fraudes et tout acte entravant le déroulement des épreuves doivent être réprimés, en l'occurrence :
• Candidat pris en possession d'une partie ou du sujet en entier déjà traité ou non avant l'épreuve
;
• Candidat aidé par quelqu'un d'autre ;
• Candidat surpris en utilisant un téléphone portable ou toute forme de communication moderne ; • Communication entre les candidats.
Article 4 : En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude le surveillant responsable de la salle prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la fraude. Il doit saisir les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Un procès-verbal relatif à cet acte doit être dressé, contresigné par les autres surveillants et par le ou les candidat (s) auteur (s) de la fraude. L'élève ou les élèves coupables seront immédiatement exclus de la salle et subissent l'enquête menée par le Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel et l'autorité judiciaire. Une décision émanant du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel tranchera sur le sort des candidats : interdiction de se présenter au même examen ou à tous les examens publics pendant une ou plusieurs années/ sessions ;
Article 5 : Toute personne :
• se permettant de livrer ou communiquer à un tiers, avant l'épreuve, une ou des parties du ou des sujet (s) officiel (s) ;
• ou faisant usage des pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres ;
• ou bien, substituant une tierce personne au véritable candidat, sera sanctionné par une amande et / ou un emprisonnement selon la loi du 23 décembre 1901.
Article 6 : En cas de fuite de sujets bien fondée (justifiée), l'annulation de l'épreuve ou de l'examen est de règle. Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel se chargera de prononcer les sanctions relatives à cet effet.
Article 7 : Pendant la phase de correction, où l'on constate une fraude massive sur les feuilles de copie des candidats, existence de « copier et coller » soit sur la présentation et la forme, soit sur le fond ou le contenu, l'annulation de l'(les) épreuve (s) ou de l'examen pour ces candidats est indiscutable. Le Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel devra appliquer les sanctions y afférentes.
Article 8 : Les responsables des examens impliqués dans :
• l'ouverture précoce de la soubique ou de l'enveloppe contenant les sujets avant l'épreuve ;
• l'attribution non réglementaire des notes et sans tenir compte du barème de correction aux élèves ;
• la falsification des notes des candidats pendant la correction ;
• la substitution des copies des candidats ;
• le changement des noms ou de la liste des candidats admis,
• la diffusion ou vente de vrais ou faux sujets avant et ou pendant la session, seront sanctionnés par des mesures administratives sévères et passibles aux poursuites judiciaires.
Article 9 : Au cours des épreuves pratique et oral des examens de Brevet d'Etudes du Premier Cycle de l'Enseignement Secondaire et du concours d'Entrée en seconde (BEPC/2nd), Certificat d'Aptitude à l'Enseignement dans les Ecoles Primaires (CAE/EP) et Certificat d'Aptitude Pédagogique à l'Enseignement dans les Ecoles Primaires (CAP/EP), toutes sortes d'influence, de partialité et d'intérêt personnel vis-à-vis du candidat constitue une fraude ou une corruption. Les responsables qui s'y mettent seront sanctionnés par les lois.
Article 10 : Toutes dispositions antérieures, contraires au présent arrêté seront et demeurent abrogées.
Article 11 : Le Procureur Général, le Secrétaire Général du Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel, le Directeur de l'Education Fondamentale, les Directeurs Régionaux de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique et Professionnel et les Chefs des Circonscriptions Scolaires sont chargés chacun, en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le...29 Avril 2019...
LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL,
VOLAHAINGO Marie Thérèse