MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 8611/2014
Fixant les catégories des prestations et le classement des opérateurs de l’entretien routier.
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA METEOROLOGIE,
LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n°98-026 du 20 janvier 1998 portant refonte de la Charte Routière;
• Vu la loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011;
• Vu le Décret n°2009-1138 du 01er septembre 2009 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret n°2011- 653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transitiond’Union Nationale;
• Vu le Décret n°2011- 687 du 21 novembre 2011 modifié par les Décrets n°2012-495 et n°2012-496 du 13 avril 2012, n°2013-635 du 28 Août 2013, n°2013-662 et n°2013-663 du 04 Septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernementde Transitiond’Union Nationale;
• Vu le Décret n°2011-738 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère.
Article premier. OBJET
Le présent arrêté définit les catégories de prestations d’entretien routier et les classes d’opérateurs qui peuvent les réaliser correctement.
Les prestations d’entretien routier comprennent celles afférentes à la maîtrise d’œuvre et celles, communément appelés "travaux", réalisées sur les ouvrages.
Les premières sont assurées par les "Bureaux d’Etudes et Cabinets d’Etudes (BE/CE) " et les secondes par les "Petites, Moyennes et Micro-Entreprises (PMME)".
Article 2. CATEGORIES DES PRESTATIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE (BE/CE)
La maîtrise d’œuvre (BE/CE) des travaux d’entretien routier comporte quatre (4) catégories :
- Catégorie EA : Etudes techniques (APS, APD) avec ou sans Assistance pour la passation de marchés;
- CatégorieEB : Gestion, Contrôle et Surveillance des Travaux d’Entretien de Routine TER;
- Catégorie EC : Gestion, Contrôle et Surveillance des Travaux d’Entretien Améliorant TEA et des Travaux d’Entretien Spécialisé TES;
- Catégorie ED : Comptage routier, relevé des données routières et/ou contrôle des charges des Poids lourds.
Les prestations de maîtrise d’œuvre relevant de chaque catégorie sont définies en Annexe N°1 au présent projet d’Arrêté.
Article 3. CATEGORIES DETRAVAUX D’ENTRETIEN ROUTIER
Les travaux d’entretien routier sont répartis en neuf (9) catégories :
• CatégorieTERC : Travaux d’Entretien de Routine: Cantonnage permanent;
• CatégorieTERU : Travaux d’Entretien de Routine: Mise à niveau et petits travaux d’urgence;
• Catégorie TERM : Travaux d’Entretien de Routine : Entretien mécanisé (Routes non revêtues);
• Catégorie TEAT : Travaux d’Entretien Améliorant : Terrassements;
• Catégorie TEAO : Travaux d’Entretien Améliorant : Ouvrages;
• Catégorie TEAC : Travaux d’Entretien Améliorant : Chaussées;
• Catégorie TESP : Travaux d’Entretien Spécialisé : Ponts;
• Catégorie TESPAT: Travaux d’Entretien Spécialisé : Point à temps Chaussées revêtues;
• Catégorie TESB : Travaux d’Entretien Spécialisé: Pirogues de Bacs.
Les travaux correspondants aux catégories sus énumérées sont définis en Annexe N°2 au présent Arrêté.
Article 4. CLASSEMENT DES OPERATEURS DE L’ENTRETIEN ROUTIER
Les opérateurs de l’entretien routier sont classés par des Comités régionaux de classement dans la ou les classes correspondant aux catégories de prestations pour lesquelles ils disposent de moyens considérés comme minimaux pour les assurer correctement.
Les opérateurs de la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien routier sont classés en quatre classes définies en Annexe N°1 au présent projet d’Arrêté :
• Classe EA : Etudes techniques (APS, APD) avec ou sans Assistance pour la passation de marchés;
• Classe EB : Gestion, Contrôle et Surveillance des Travaux d’Entretien de Routine TER;
• ClasseEC : Gestion, Contrôle et Surveillance des Travaux d’Entretien Améliorant TEA et des Travaux d’Entretien Spécialisé TES;
• ClasseED : Comptage routier, relevé des données routières et/ou contrôle des charges des Poids lourds.
Les opérateurs en travaux d’entretien routier sont classés en neuf classes définies en Annexe N°2 au présent projet d’Arrêté :
• Classe TERC : Travaux d’Entretien de Routine: Cantonnage permanent;
• Classe TERU : Travaux d’Entretien de Routine : Mise à niveau et petits travaux d’urgence;
• Classe TERM : Travaux d’Entretien de Routine : Entretien mécanisé (Routes non revêtues);
• Classe TEAT : Travaux d’Entretien Améliorant : Terrassements;
• Classe TEAO : Travaux d’Entretien Améliorant : Ouvrages;
• Classe TEAC : Travaux d’Entretien Améliorant : Chaussées;
• Classe TESP : Travaux d’Entretien Spécialisé : Ponts;
• Classe TESPAT: Travaux d’Entretien Spécialisé : Point à temps Chaussées revêtues;
• Classe TESB : Travaux d’Entretien Spécialisé: Pirogues de Bacs.
Article 5. DEPOT DES DEMANDES DE CLASSEMENT
Un opérateur sollicitant son classement dans l’une ou les catégories sus stipulées doit déposer sa demande au bureau de la Direction Régionale des Travaux Publics (DRTP) de la Région où se trouve son siège. Cette demande doit avoir été au préalable visée par l’Association régionale des opérateurs du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) de son choix. Cette formalité est obligatoire mais ne sous-entend pas que l’opérateur doive être membre de l’Association.
La composition du dossier de demande de classement sera définie par une instruction du Ministère en charge des Travaux Publics.
Un opérateur peut solliciter être classé dans plusieurs classes. Il devra alors établir autant de demandes que de classes dans lesquelles il souhaiterait être classé.
Article 6. DELIVRANCE DU CERTIFICAT PORTANT CLASSEMENT DANS UNE CATEGORIE
Le classement des opérateurs se destinant à la réalisation des prestations relevant d’une ou de plusieurs catégories de prestations d’entretien routier sera publié par Arrêté du Ministère chargé des Travaux Publics.
Le Président du Comité de classement, en se référant à cet Arrêté, délivrera à l’opérateur qui a formulé une demande de classement, les certificats portant mention des catégories pour lesquelles il est classé.
Article 7. PORTEE DU CERTIFICAT PORTANT CLASSEMENT
L’opérateur peut, sur toute l’étendue du territoire national, se prévaloir des privilèges liés à la ou les classes dans lesquelles l’Arrêté l’a classé.
La durée de validité du certificat est d’un an à compter de la date de signature de l’Arrêté.
Le renouvellement est sollicité, par simple lettre adressée au Président du Comité de Classement qui le propose au Ministère chargé des Travaux Publics à l’issue de la première réunion trimestrielle du Comité.
Le reclassement esteffectué surdemande de l’opérateur à laquelle seront jointes les pièces justificatives requises. Il est constaté par Arrêté du Ministère chargé des Travaux Publics sur la proposition du Comité de classement à l’issue de la première réunion trimestrielle qui suit la réception de la demande de l’opérateur.
Le déclassement est l’acte par lequel le Ministère en charge des Travaux Publics, sur proposition du Comité de classement, retire le certificat de classement délivré à l’opérateur. Si la raison du déclassement est le non respect d’une règle d’éthique du Code des Marchés Publics ou la résiliation aux torts de l’opérateur, tous les certificats de classement de ce dernier lui seront retirés.
Le déclassement de la ou des classes dans lesquelles l’opérateur avait été placé est effectuée dans les mêmes formes que son classement, à l’issue d’un processus initié par le Comité de classement s’appuyant sur des informations, qu’il a scrupuleusement vérifiées et prouvant sans conteste que l’opérateur a perdu les qualités requises pour rester dans la ou les classes dans lesquelles il avait été placé. Il ne pourra solliciter son reclassement qu’un an après la publication de l’Arrêté qui a prononcé sa déchéance.
Article 8. COMITES DE CLASSEMENT
Dans chaque Région est institué un Comité de classement dont la composition est la suivante:
Président : le Directeur Régional des Travaux Publics de la Région concernée.
Membres :
- le Chef de Région ou son Représentant;
- le Président de la Commission Régionale des Marchés de la Région où siège le Comité;
- le Représentant de la Direction Générale du Trésor public au niveau de la Région où siège le Comité;
- le Représentant régional de l’Association Professionnelle des Banques;
- le Représentant régional du Fikambanan’ ny Injenieran’ny Asa Vaventy Malagasy (FI.A.VA.MA);
- le Représentant régional de l’Union des Associations des PMME;
- le Représentant régional de l’Union des Associations des Bureaux et Cabinets d’Etudes;
- le Représentant de la Direction Régionale des Travaux Publics concernée.
Article 9. ROLES ET ATTRIBUTIONS DU COMITE DE CLASSEMENT
Le Comité de classementest chargé :
• d’instruire les demandes de classement, celles en vue du renouvellement et celles relatives au reclassement;
• de s’assurer, par tous les voies et moyens, que les opérateurs ainsi classés et ayant leur siège dans son ressort territorial disposent toujours des qualités plus ainsi, il prend, lors de sa prochaine réunion trimestrielle, toutes dispositions pour proposer au Ministère chargé des Travaux Publics le retrait de classement de l’opérateur concerné.
Le Président du Comité de classement:
• signe la convocation aux réunions des membres du Comité de classement;
• effectue, aidé par le représentant de la Direction Régionale des Travaux Publics, la vérification physique de la recevabilité du dossier de demande de classement, de renouvellement ou de retrait du certificat de classement;
• préside la réunion du Comité de classement ;
• établit le Procès-verbal de réunions dans un délai de cinq (5) jours après la réunion;
• met à jour les informations que le Comité détient sur les opérateurs ayant déposé des demandes de classement, de renouvellement ou de reclassement;
• transmet périodiquement au Ministère chargé des Travaux Publics et à toutes les entités qui le désirent la liste des opérateurs classés avec mention de leurs classes respectives;
• prépare et présente à la signature du Ministre chargé des Travaux Publics les projets d’Arrêté portant classement, renouvellement et retrait de la liste des opérateurs classés;
• notifie le certificat de classement ou de renouvellement de classement ou de reclassement aux opérateurs classés;
• informe les opérateurs des raisons pour lesquelles ils n’ont pas pu être classés;
• porte à la connaissance de l’opérateur concerné les raisons pour lesquelles il ne figure plus sur la liste annexée à l’Arrêté portant classement des opérateurs assurant les prestations d’entretien routier;
• diffuse les Arrêtés de classement à tous ceux qui le souhaitent mais principalement aux Services du Ministère chargé des Travaux Publics, à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics et aux entités qui relèvent d’elle, aux Régions, aux Communes et aux Associations Professionnelles du secteur BTP;
• arrête, sur proposition des membres du Comité, le projet d’état annuel des dépenses et des recettes du Comité. Cet état sera transmis à l’Institut National de l’Infrastructure (ININFRA).
Les membres du Comité de classement décident du classement, du renouvellement et du reclassement des opérateurs au vu des demandes qui leur sont présentées et de toutes informations dont la véracité est avérée. Il en est de même pour décider du non classement ou de l’abrogation du certificat de classement.
Article 10. NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE CLASSEMENT
Les membres du Comité de classement sont désignés par décision du Ministre chargé des Travaux Publics sur proposition des entités qu’ils représentent respectivement.
Article 11. REUNION DU COMITEDE CLASSEMENT
Le Comité de classement tient, sur convocation de son Président, une réunion au moins trimestrielle. La convocation et les dossiers devant être examinés lors de la réunion doivent parvenir aux membres au plus tard quinze (15) jours avant la tenue de la réunion.
Chaque réunion doit faire l’objet d’un Procès-verbal mentionnant toutes les décisions prises par le Comité. Il sera signé par tous les membres présents du Comité.
Aucune décision ne peut être prise si :
• Les deux tiers des membres du Comité ne sont présents ou représentés, un membre ne pouvant représenter qu’un seul de ses pairs;
• La moitié des membres représentant les Associations ne sont pas effectivement présents.
• Le Comité est seul juge des dispositions particulières qu’il convient d’adopter selon l’importance des dossiers soumis à son examen.
• Les fonctions des membres du Comité de classement sont gratuites. Toutefois, des indemnités de réunion ou de déplacement pourraient leur être allouées sur décision du Ministère en charge des Travaux Publics.
Article 12. ASSISTANCE DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’INFRASTRUCTURE
L’Institut National de l’Infrastructure (ININFRA) assistera les Comités régionaux de classement. Il sera notamment chargé de:
• tenir la comptabilitéd’une part, des subsides éventuellement allouées tant par le Ministère que par ses partenaires techniques et financiers pour la promotion des associations d’opérateurs du secteur ainsi que pour le fonctionnement des Comités de classement et d’autre part, des sommes versées par les opérateurs à titre de frais d’instruction de leurs dossiers;
• payer les dépenses reconnues éligibles des Comités de classement, telles qu’elles sont présentées par leurs Présidents respectifs, jusqu’à concurrence du montant conjointement arrêté.
Les recettes et les dépenses des comités de classement sont prises en charges entièrement par le budget de l’ININFRA.
Article 13. FRAIS D’INSTRUCTION DU DOSSIER DE DEMANDE DE CLASSEMENT
Toute demande de classement, de renouvellement ou de reclassement doit être accompagnée de frais d’instruction de dossiers. Le montant sera fixé par décision du Ministre en charge des Travaux Publics.
Article 14. VOIES DE RECOURS
En cas de non classement, de non reclassement ou de déclassement, l’opérateur concerné peut introduire un recours amiable auprès du Président du comité de classement ou du Ministre en charge des Travaux Publics et saisir toutes instances compétentes en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le recours amiable doit être introduit dans les 15 jours qui suivent la notification de la décision du Comité à l’opérateur.
Article 15. ABROGATION
Toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles des arrêtés n°6343/97 du 17 Juillet 1997 et 630/08 du 27 Janvier 1998, sont et demeurent abrogées.
Article 16. DISPOSITION FINALE
Le présent arrêté est enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 18 février 2014
Le Ministre des Travaux Publics et de la Météorologie,
BOTOMANOVATSARA
Le Ministre des Finances et du Budget,
RASOLOELISON Lantoniaina