MINISTRE DE LA SANTE
ARRETE N° 8536/99
Fixant les conditions et modalités d'élection en vue du renouvellement des membres du conseil de l'Ordre national des médecins exerçant à Madagascar.
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la Constitution,
• Vu l'ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique,
• Vu le décret n°62-046 du 24 janvier 1962, modifié et complété par le décret n°62-540 du 31 octobre 1962, le décret n°63-100 du 13 février 1963 et le décret n°76-239 du 12 juillet 1976 relatif à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin, de chirurgien dentiste, de sage-femme et pharmacien à Madagascar,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-212 du 23 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'organisation de son ministère,
Article premier. L'élection en vue du renouvellement des membres du Conseil de l'Ordre national des médecins de Madagascar a lieu à la date fixée par décision du Ministre de la Santé.
Article 2. Le Conseil de l'Ordre national de médecins comprend douze membres titulaires et six membres suppléants.
Parmi ses titulaires, ce Conseil doit comprendre au moins huit médecins exerçant à titre privé, dont six proviennent de l'Ecole de médecine de Tananarive et des Facultés de médecine fonctionnant à Madagascar.
Article 3. Seuls peuvent prendre part à cette élection les médecins inscrits au tableau de l'Ordre depuis six mois au minimum à la date du scrutin.
Article 4. Seuls sont éligibles les médecins âgés de trente ans révolus inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins une année à la date de scrutin.
Les actes de candidature doivent être faits par déclaration écrite remise en mains propres ou adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, trois mois au moins avant la date du dépouillement des bulletins de vote au président du Conseil de l'Ordre national de médecins qui en délivre récépissé.
Article 5. La liste de médecins qui ont fait acte de candidature, la liste générale de médecins inscrits au tableau de l'Ordre ainsi que la liste des électeurs doivent être arrêtées par le Conseil de l'Ordre national des médecins et visées par le directeur des Etablissements de soins du ministère de la Santé.
Article 6. Les électeurs choisissent leurs candidats sur la liste des médecins qui ont fait acte de candidature.
Article 7. Le président du Conseil de l'Ordre national des médecins doit faire parvenir aux électeurs deux mois avant la date du dépouillement des bulletins de vote, sous pli recommandé avec accusé de réception :
- la liste des médecins qui ont fait acte de candidature;
- deux enveloppes spéciales dûment revêtues des cachets du Conseil de l'Ordre national des médecins d'une part, de la Direction des établissements de soins du ministère de la Santé d'autre part
Article 8. L'électeur inscrit sur papier blanc les noms des candidats de son choix au nombre de dix huit médecins dont douze exerçant à titre privé, pour faire partie des membres titulaires et membres suppléants du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 9. La Liste des candidats pour lesquels il entend voter une fois établie, l'électeur met son bulletin dans la première enveloppe qu'il ferme et qui ne doit comporter que la mention suivante: "Election en vue du renouvellement du Conseil de l'Ordre national des médecins de Madagascar", à l'exception de toute autre indication sous peine de nullité. Cette première enveloppe est mise dans une seconde enveloppe qui est, à son tour fermée. L'électeur y mentionne son nom, sa profession, son adresse et son numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins et après y avoir apposé sa signature, l'expédie sous pli recommandé avec accusé de réception, un mois avant la date fixée pour le dépouillement, au président du Conseil de l'Ordre national des médecins, ou la remet en mains propres au bureau de dépouillement deux heures au moins avant la séance de dépouillement.
Article 10. Le bureau de dépouillement siège à la date et au lieu fixés par décision du Ministre de la Santé. Ce bureau est présidé par le directeur des établissements de soins ou un directeur ministériel intérimaire assisté de trois membres du Conseil de l'Ordre national des médecins.
Le président du bureau requiert les scrutateurs parmi les praticiens présents à l'ouverture de la séance de dépouillement.
Le président du bureau assure la police de la salle durant toute la durée de la séance de dépouillement.
Article 11. Les noms des électeurs ayant participé à l'élection sont pointés sur la liste électorale. Le nombre des électeurs qui n'ont pas participé au vote est mentionné au procès-verbal.
Article 12. Le bureau procède au dépouillement des enveloppes contenant les bulletins de vote.
Les bulletins "blancs" ou "illisibles", ceux qui ne mentionnent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font reconnaître, ceux qui portent une mention injurieuse pour les candidats ou des tiers, sont déclarés "nuls", mais ils sont annexés au procès-verbal.
Le bureau prend des décisions motivées sur les difficultés ou les incidents qui peuvent survenir lors des opérations de dépouillement.
Article 13. Le président du bureau dresse un procès-verbal des opérations aussitôt après la fin du dépouillement.
Il est signé par les membres du bureau et par les scrutateurs.
Le procès-verbal est rédigé en trois exemplaires dont, le premier avec les pièces annexées, est gardé dans les archives du Conseil de l'Ordre national des médecins. Le second est adressé immédiatement au Ministre de la Santé et le troisième et dernier exemplaire auprès du directeur des établissements de soins.
Article 14. Aussitôt la rédaction du procès-verbal terminée, les résultats des opérations de dépouillement sont proclamés :
- sont déclarés élus "membres titulaires" les candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix;
- sont déclarés élus "membres suppléants" les candidats qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages après les membres titulaires.
Article 15. La proclamation officielle du résultat définitif de l'élection est publiée par décision du Ministre de la Santé.
Article 16. Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections en vue du renouvellement des membres du Conseil de l'Ordre national des médecins, doivent être adressées par les électeurs en triple exemplaire dont, deux au Ministre de la Santé, et le troisième au président du Conseil de l'Ordre national des médecins, dans un délai de trente jours, sous pli recommandé avec accusé de réception.
Article 17. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 18. Le directeur des établissements de soins du ministère de la Santé et le président du Conseil de l'Ordre national des médecins de Madagascar sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 26 août 1999
Le Ministre de la Santé,
RAHANTALALAO Henriette