MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N°8499/2018 abrogeant l’arrêté n°14 829/2016 du 14 juillet 2016 et fixant les nouvelles dispositions relatives à l’utilisation des véhicules de transport routier en commun de voyageurs et des infrastructures de transport routier comme support de communication
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi n°2004-053 du 28 Janvier 2005 fixant les principes de la politique des transports terrestres ;
• Vu la Loi n°2017-002 du 06 Juillet 2017 portant Code de la Route à Madagascar ;
• Vu l’Ordonnance n°62-066 du 27 Septembre 1962 relative à la police de la circulation routière et ses textes subséquents ;
• Vu le Décret n°2006-279 du 15 Avril 2006 portant création de l’Agence des Transports Terrestres, fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités de financement modifié par le Décret n°2011-375 du 05 Juillet 2011 portant modification des dispositions de l’article 21 dudit Décret ;
• Vu le Décret n°2016-125 du 23 février 2016 fixant les conditions générales d’utilisation des véhicules de transport routier en commun de voyageurs et des infrastructures de transport routier comme support de communication ;
• Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les Décrets n°2016-460 du 11 mai 2016, n°2016-1147 du 22 août 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017, n°2017-724 du 25 Août 2017 et n°2017-953 du 12 Octobre 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n° 2016-297 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l’organisation générale de son Ministère.
ARRETE :
GENERALITES
Article premier.- Le présent Arrêté abroge l’Arrêté n°14 829/2016 du 14 juillet 2016 et fixe les nouvelles dispositions applicables à l’utilisation des véhicules de transport routier en commun de voyageurs et des infrastructures de transport routier comme support de communication.
Article 2.- Suivant les dispositions des Articles 2 et 4 du Décret n° 2016-125 du 23 Février 2016, sont désignées :
• Infrastructures de transport routier : les gares routières, aires de stationnement, aires de repos, guichets et autres installations inhérents à l’exploitation des activités de transport routier en commun de voyageurs.
• Promoteur : toute personne physique ou morale désirant utiliser les véhicules de transport routier en commun de voyageurs et les infrastructures de transport routier comme un support de communication.
Article 3.- Est appelé annonceur : toute personne physique ou morale ayant conclu un contrat avec un ou des promoteur (s) afin d’utiliser les véhicules de transport routier en commun de voyageurs et les infrastructures de transport routier comme support de communication pour leurs produits ou services.
Article 4.- Est appelé transporteur: toute personne physique ou morale effectuant un service de transport routier en commun de voyageurs avec des véhicules de transport routier en commun de voyageurs accessible à toute personne, moyennant paiement du prix de transport pour tout ou partie du voyage.
Article 5.- Est considéré organisme de transport : les entreprises individuelles, les sociétés et les coopératives dont l’objet social a trait aux transports routiers.
DE L’AUTORISATION D’UTILISATION ET DE L’AGREMENT
Article 6.- Une autorisation d’utilisation de véhicules de transport routier en commun de voyageurs ou d’infrastructures de transport routier comme support de communication est délivrée au promoteur qui en fait la demande auprès du Ministère chargé des Transports.
La demande d’autorisation doit comprendre :
• dossier détaillé du projet ;
• copies des contrats du promoteur avec l’organisme de transport et le propriétaire des véhicules ou le gérant de l’infrastructure, du promoteur avec la commune concernée, du promoteur avec l’ATT ;
• liste des véhicules ou des infrastructures utilisés comme support de communication ;
• copie du procès-verbal approuvant l’utilisation des infrastructures comme support de communication en cas de gestion par des coopératives.
La durée de validité de l’autorisation d’utiliser les véhicules de transport routier en commun de voyageurs et les infrastructures de transport routier est de un (01) an renouvelable.
Article 7.- La délivrance d’une autorisation est subordonnée à la signature d’un cahier des charges dûment signé et cacheté par le représentant légal du promoteur et au paiement de la redevance correspondante.
Article 8.- La redevance due par le promoteur est fixée à :
• cent mille ariary (100 000 Ar) par véhicule
• soixante mille ariary (60 000 Ar) par mètre carré pour les infrastructures de transport
20% de la somme à payer est payée auprès de la commune concernée et 80% auprès de l’Agence des Transports Terrestres.
Les quittances de paiement sont jointes au cahier des charges dûment signé et cacheté par le représentant du promoteur.
Article 9.- La commune concernée par l’utilisation de véhicules de transport routier en commun de voyageurs ou d’infrastructures de transport routier comme support de communication est déterminée comme suit :
• pour un véhicule de transport urbain : la commune d’implantation du primus de la ligne exploitée • pour un véhicule de transport suburbain : la commune d’implantation du primus de la ligne exploitée
• pour un véhicule de transport régional ou national : la commune d’implantation du primus de la ligne exploitée
• pour une infrastructure de transport : la commune d’implantation de l’infrastructure
Article 10.-Un agrément par véhicule ou par infrastructure est délivré par le Ministère chargé des transports conjointement avec l’autorisation d’utilisation.
Article 11.- Le rajout de véhicules ou de surface à utiliser doit faire l’objet d’amendement des listes annexées aux contrats établis et de paiement de la redevance complémentaire correspondante. Les copies des avenants et des quittances de paiement sont transmis au Ministère chargé des transports en vue de la délivrance des agréments des véhicules ou surfaces rajoutés.
Article 12.- Une autorisation d’utiliser les véhicules de transport routier en commun de voyageurs ou les infrastructures de transport routier comme support de communication est renouvelée dans les mêmes conditions que la délivrance de l’autorisation initiale.
Les copies de l’autorisation initiale ou précédente et du cahier des charges signé sont jointes au dossier de demande de renouvellement.
Article 13.- Pour toute nouvelle publicité, une demande d’autorisation de publication est soumise au Ministère chargé des transports avec les pièces ci-dessous :
• aperçu du visuel ;
• copie du contrat avec l’annonceur ;
• liste des véhicules de transport routier ou des infrastructures concernés.
Article 14.- Les visuels des publicités à poser sur les véhicules de transport en commun de voyageurs doivent respecter les formats préalablement définis par le Ministère chargé des transports.
Article 15.- Après examen de la demande par la Commission instituée par le Décret n°2016-125 du 23 février 2016 visée ci-dessus, l’autorisation de publication est accordée par le Ministère chargé des transports.
Article 16.- Le promoteur doit présenter le véhicule de transport routier en commun de voyageurs habillé auprès de l’ATT pour contrôle de conformité à l’autorisation de publication de la publicité.
DES REGLES RELATIVES AUX ANNONCES ET PUBLICITE
Article 17.- Le promoteur assure l’installation des matériels utilisés pour le support de communication sur les emplacements définis par le présent Arrêté, et leur entretien afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, la conservation dans le temps de la qualité de leur aspect initial ainsi que la résistance des supports aux phénomènes météorologiques.
Article 18.- Les annonces à publier sur les véhicules de transport de voyageurs ne doivent pas gêner :
• La conduite du véhicule ;
• La sécurité et le confort des voyageurs ;
• La bande rétro réfléchissante du véhicule ;
• Les signes d’identification des lignes desservies, de la zone d’activités et de l’organisme d’appartenance du véhicule de transport en commun ;
• La visibilité des consignes et renseignements spécifiques au transport en commun.
Article 19.- Les annonces posées sur les véhicules de transport en commun de voyageurs doivent respecter les visuels visés par le Ministère chargé des transports.
Article 20.- Les emplacements destinés pour l’installation des annonces sur et/ou dans les véhicules de transport en commun de voyageurs sont cités ci-dessous :
A l’extérieur :
• Sur la partie centrale du côté droit et du côté gauche du véhicule,
• Sur la partie arrière entre le numéro d’immatriculation et l’inscription sur la vitesse maximum.
A l’intérieur :
• Sur les sièges
• Sur les espaces situées au-dessus des vitres de la partie arrière, sur le côté gauche et sur le côté droit du véhicule
• Sur le plafond
La partie supérieure avant du véhicule située dans la cabine des voyageurs est réservée pour inscrire les consignes et renseignements spécifiques au transport en commun de voyageurs
L’installation d’annonces sur le pare brise, les vitres latérales et la lunette arrière du véhicule de transport en commun de voyageurs est interdite.
Article 21.- Les équipements lumineux facilitant la visibilité des signes d’identification des lignes desservies, de la zone d’activités et de l’organisme d’appartenance des véhicules de transport en commun de voyageurs utilisés comme support de communication doivent être mis en place sur la partie supérieure du pare-brise et de la lunette arrière du véhicule.
SANCTIONS
Article 22.- L’inobservation des dispositions du présent Arrêté par le propriétaire de véhicules entraîne l’application de l’une des sanctions administratives stipulées dans le Décret n°2016-125 du 23 février 2016 fixant les conditions générales d’utilisation des véhicules de transport routier en commun de voyageurs et des infrastructures de transport routier comme support de communication.
Article 23.- L’enlèvement des annonces publiées et/ou l’impossibilité de renouveler la demande d’utiliser les véhicules de transport routier en commun de voyageurs ou les infrastructures de transport routier comme support de communication est procédé en cas d’inobservation des dispositions du présent Arrêté par le promoteur.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 24.- Tout promoteur, annonceur et transporteur doit se conformer aux dispositions du présent Arrêté dans un délai de un (01) mois.
L’inobservation de l’alinéa ci-dessus est passible par l’une des sanctions prévues aux articles 22 et 23 ci-dessus.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25.- Il est interdit d’afficher sur et/ou dans les véhicules de transport routier en commun de voyageurs et sur et/ou dans les infrastructures de transport routier, toute publicité de boissons alcoolisées, de tabac ainsi que des annonces à caractère raciste, provocateur et violant les mœurs et coutumes malagasy.
Il est interdit d’utiliser les véhicules de transport en commun de voyageurs et les infrastructures de transport routier comme support de communication politique.
Article 26.- Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.
Article 27.- Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 11 avril 2018
Le Ministre des Transports et de la Météorologie
BEBOARIMISA Ralava