MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
ARRETE N° 8472/2006 Domaines
Par arrêté n° 8472/06 du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, en date du 23 mai 2006, est prononcé, le transfert à l'Etat malagasy, en application de l'ordonnance n° 74-021 du 20 juin 1974 sanctionnant l'abus de droit de propriété, des parcelles de terrain de contenance approximative de 18 hectares, 25 ares à distraire de la propriété dite : Salama-X, titre n° l613-BR ; 16 hectares, 9 ares, 60 centiares à distraire de la propriété dite: Baraka-V, titre n° 1614-BR ; 15 hectares, 14 centiares à distraire de la propriété dite : Nichad, titre n° 1591-BR, sise à Amborovy, Commune urbaine de Mahajanga, District de Mahajanga-I, Région de Boeny, Province de Mahajanga, appartenant respectivement à Mme Sadia dite Saadia Benamady, M. Abad Ben Ahmad et M. Goulam Houssen Djouma Lila.
Telles que lesdites propriétés sont figurées et délimitées sur les plans annexés au présent arrêté.
La propriété ainsi transférée accroît au domaine privé national, franche et quitte de toute charge.
Conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 74-021 du 20 juin 1974, le transfert ainsi prononcé emporte radiation d'office des hypothèques et autres droits inscrit sur le titre de la propriété en cause sans aucune indemnité de quelque nature que ce soit de la part de l'Etat pour les bénéficiaires de ces inscriptions, sans préjudice toutefois des actions qui leur restent réservées contre les propriétaires.
En application de l'article 21 de l'ordonnance susvisée, ce transfert de propriété n'emporte pas extinction des impôts fonciers afférents à la propriété, exigibles avant la signature du présent acte.
Le cas échéant, le recouvrement de ces contributions sera poursuivi conformément à la loi par le Service des Contributions directes au vu d'une ampliation du présent arrêté.
Au vu d'une ampliation du présent arrêté, le Conservateur de la propriété foncière de Mahajanga procédera du morcellement des propriétés dites : Salama-X, titre n° 1613-BR; Baraka- V, titre n° 1614-BR, et Nichad, titre n° 1591-BR en vue d'en distraire les parcelles présentement transférées.