MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
ARRETE N° 8366/2008
Portant affectation au Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique (MENRS) pour les besoins du Centre de Formation Professionnelle de Foulpointe, un terrain d'une superficie approximative de 13A-70ca, sis à Foulpointe, Fokontany et Commune Rurale dudit, District de Toamasina-II, Région Antsinanana.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi modifiée n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national;
• Vu le décret modifié n°64-205 du 21 mai 1964 réglant les modalités d'application de la loi susvisée;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°2007-959 du 05 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu la demande d'affectation en date du 27 mars 2000;
• Vu le procès-verbal de reconnaissance domaniale et de constatation de mise en valeur en date du 08 janvier 2002;
• Vu les avis émis par les Services locaux intéressés;
• Sur proposition du Directeur des Domaines et des Services Fonciers,
Article premier. Est affecté au Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique pour les besoins du Centre de Formation Professionnelle de Foulpointe, un terrain d'une superficie approximative de 13A-70ca, sis à Foulpointe, Fokontany et Commune Rurale dudit, District de Toamasina -II, Région Antsinana.
Tel au surplus que ledit terrain est figuré et délimité en bleu au plan annexé au présent arrêté.
Article 2. Le terrain présentement affecté est destiné à l'implantation du Centre de Formation Professionnelle de Foulpointe.
Tout changement de destination ne pourra avoir lieu sans l'autorisation préalable du Ministre dont relève le Service des Domaines.
Toute modification survenue dans la consistance de l'immeuble devra être portée a la connaissance du Service des Domaines.
Article 3. Une bande de terrain de 2,50 mètre de largeur est réservée de part et d'autre de l'axe des rues sans nom limitant le terrain en cause au Nord et à l'Est.
Article 4. Au vu d'une ampliation du présent arrêté, le Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière de Toamasina procèdera à l'immatriculation du terrain en cause au nom de l'Etat Malagasy.
Article 5. En application des dispositions de l'article 11 (nouveau) du décret n°64-205 du 21 mai 1964, le Ministère affecta taire est tenu de fournir les bornes à employer, lesquelles doivent être conformes au modèle réglementaire.
Article 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 10 avril 2008
RATOLOJANAHARY Marius