PROVINCE AUTONOME TOAMASINA
ARRETE N° 83/PA/DS/TOA/SG/COLLEC.04 Portant réglementation de la commercialisation de litchi pour la campagne 2004/2005.
LE PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi organique n° 2000-16 du 29 septembre 2000 déterminant le cadre de gestion des propres affaires des Provinces autonomes,
• Vu les ordonnances n° 73-054 et n° 73-055 du 11 septembre 1973 portant respectivement fixation du régime des prix et de certaines modalités d'intervention en matière économique ainsi qu'à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la réglementation économique,
• Vu l'ordonnance n° 88-015 du 1er septembre 1988 relative à la politique d'exportation et son décret d'application n° 88-317 du 1er septembre 1988,
• Vu le décret n° 65-046 du 10 février 1965 concernant la collecte des produits locaux sur toute l'étendue du territoire national,
• Vu le décret n° 69-072 du 25 février 1969 interdisant la commercialisation des fruits en état d'immaturité,
• Vu le décret n° 2002-646 du 10 juillet 2002 portant nomination du président de la Délégation spéciale de la Province autonome de Toamasina,
• Vu l'arrêté n° 1 950-ECO/PX du 6 août 1963 relatif à la publicité des prix, la délivrance des factures et la tenue de registre d'achat et de vente par les acheteurs des produits locaux,
• Vu l'arrêté n° 5 912/93-MPCA du 17 novembre 1993 relatif aux obligations afférentes à la collecte de produits sur toute l'étendue du territoire national,
• Vu la décision prise par le comité ad'hoc réuni auprès de la Primature en date du 5 novembre 2004,
Article premier. La date d'ouverture de la campagne de commercialisation de litchi 2004/2005, dans la Province autonome de Toamasina, est fixée comme suit :
- Primeur (en grappe) : le 8 novembre 2004 à 00 heure;
- Conventionnel : le 12 novembre 2004 à 00 heure.
Article 2. En application de l'article 8 du décret n° 65-046 du 10 février 1965, est interdite la commercialisation de litchi avant la date fixée ci-dessus.
Article 3. Au sens du présent arrêté, la commercialisation concerne notamment les opérations de collecte, de groupage, d'acheminement vers le centre de stockage et de triage (transport), de transformation, de la mise en vente.
Article 4. Tout achat au producteur doit être payé au comptant.
Article 5. En application du décret n° 69-072 du 25 février 1969, est formellement interdite toute commercialisation de litchi en état d'immaturité.
Article 6. La mise sur marché local de déchets de litchi soufré est formellement interdite.
Article 7. Tout exportateur est tenu de respecter la conformité de la qualité de litchi aux normes. A cet effet, les agents du conditionnement ont droit d'accès aux stations de soufrage pour y procéder par échantillonnage, au contrôle de ladite qualité.
Article 8. Tous les opérateurs intervenant dans la filière litchi : collecteurs, transporteurs et exportateurs doivent être en règle vis-à-vis de l'Administration fiscale pour l'exercice 2004.
Article 9. Chaque exportateur est tenu d'afficher d'une manière apparente le prix du kilo au collecteur, la contenance (poids) des instruments de mesures utilisées et les conditions d'achats conforme aux usages commerciaux. De même, chaque transporteur se trouve aussi dans l'obligation d'afficher le prix de transport du point d'achèvement jusqu'au lieu de livraison.
Article 10. Le prix au producteur suit la loi du marché et sera majoré des ristournes au profit des collectivités. Les taux applicables ainsi que les modalités de recouvrement de ces ristournes seront définis par un autre arrêté.
Article 11. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 12. Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des ordonnances n° 73-054 et n° 73-055 du 11 septembre 1973.
Article 13. Le Directeur provincial du Commerce, le Directeur provincial des Opérations fiscales, le Directeur provincial de la Sécurité publique, le commandant de la CRZP, les chefs de Région, les Sous-Préfets, les Maires et les membres de comité locaux de suivi des affaires économiques des Sous-préfectures concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Toamasina, le 08 novembre 2004
TSIZARAINA Emile