MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ARRETE N°8150/2007
Portant ouverture de formation en Master Professionnel et Master Recherche en Sciences Infirmières en Anesthésie Réanimation au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption;
• Vu le décret n° 74-034 du 25 janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar;
• Vu le décret n° 2002-324 du 28 mai 2002 modifié par le décret n°2002-1420 du 23 octobre 2002 et par le décret n° 2007-1111 du 18 décembre 2007 portant création et organisation de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire;
• Vu le décret n° 2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l'organisation des concours administratifs;
• Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°2007-25 du 25 janvier 2007 modifié par le décret n°2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du gouvernement;
• Vu le décret n°2007-969 du 20 novembre 2007 portant modification du décret 2007-087 du 12 février 2007 et fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2008 - 109 du 18 janvier 2008 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2008-174 du 15 février 2008 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2007208 du 06 mars 2007 fixant les attributions du Ministre de la Santé du Planning Familial et de la Protection Sociale ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est ouvert à l'Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation préparant au diplôme en Master en Sciences Infirmières en Anesthésie Réanimation.
Le présent arrêté fixe les modalités d'accès à la dite formation ainsi que les modalités d'organisation des études.
Article 2. L'admission à la formation préparant au diplôme de Master en Sciences Infirmières en Anesthésie Réanimation se fait par voie de concours national.
Article 3. Le candidat admis à la formation doit s'acquitter des frais de formation. Le montant de ces frais est fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. En cas d'abandon, aucun remboursement ne sera admis quels qu'en soient les motifs.
Article 4. La formation fonctionne selon le régime de l'externat.
TITRE II - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION
Article 5. Le (la) candidat (e) au concours d'admission à la formation en Master en Sciences Infirmières en Anesthésie Réanimation doit répondre aux conditions suivantes:
• être titulaire du diplôme de Baccalauréat de l'enseignement secondaireet du diplôme d'Etat d'Infirmier ou de Sage- femme ou autres diplômes reconnus équivalents;
• avoir au moins 3 années d'expériences professionnelles à la date du dernier dépôt de candidature;
• pour le (la) candidat (e) fonctionnaire, avoir au moins une ancienneté de service effectif de 4 ans dans la fonction publique à la date de clôture de dépôt de candidature;
• s'être acquitté du droit d'inscription au concours, non remboursable fixé par l'INSPC;
• s'être engagé(e) sur l'honneur à s'acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l'INSPC, ou en cas de prise en charge par un organisme ou un employeur, avoir une attestation de prise en charge;
Article 6. Nul ne peut être autorisé à concourir s'il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 5 ci dessus.
Article 7 Le nombre de places mises en concours, aussi bien pour les candidats nationaux que pour les candidats étrangers, est fixé par l'arrêté portant ouverture du concours.
Article 8. La sélection pour l'admission à la formation préparant au diplôme de Master consiste en une épreuve écrite portant sur la connaissance générale en sciences infirmières.
Article 9. Nonobstant le nombre de places prévu, ne peuvent être admis que les candidats dont la note est supérieure ou égale à 12/20.
Article 10. Le jury des épreuves du concours d'entrée à la formation préparant le diplôme de Master en Sciences Infirmières en Anesthésie Réanimation est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la santé, du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du Ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 11. Le jury dresse la liste définitive des candidats admis au concours.
Il établit en même temps une liste d'attente des candidats classés par ordre de mérite, en prévision de cas de défaillance ou de désistement de candidats déclarés définitivement admis. Cette liste d'attente constituée du reste de candidats admissibles ne fera pas toutefois l'objet d'un affichage.
Article 12. La liste des candidats déclarés définitivement admis, conformément à la délibération des membres du jury, est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de la santé, le Ministre chargé de l'enseignement supérieur et le Ministre chargé de la fonction publique. Elle est publiée au journal officiel de la République.
Article 13. Le résultat du concours n'est valable que pour la rentrée en vue de laquelle, les épreuves ont été organisées.
Article 14. L'admission définitive à la formation est subordonnée par:
• l'aptitude médicale du candidat dûment constatée par un médecin agrée par le Ministre chargé de la Santé.
• la présentation d'un extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3) datant de moins de 3 mois pour les candidats non fonctionnaires;
• l'établissement d'un contrat entre le candidat ou l'organisme prenant en charge le candidat, d'une part, et l'INSPC, d'autre part, pour les paiements des frais de la formation.
TITRE III - LA SCOLARITE
Article 15. La date de la rentrée de la formation est fixée par décision du Directeur Général de l'INSPC.
Article 16. La formation préparant au diplôme de Master en Sciences Infirmières en Anesthésie réanimation dure 2 années universitaires, soit 2293 heures comportant 964 heures d'enseignements théoriques et 1329 heures de stages pratiques.
Article 17. La formation est dirigée par un coordonnateur. Il est chargé de: o assurer la bonne marche du cycle de la formation;
o diriger les membres de l'équipe pédagogique;
o superviser toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation
Article 18. Les programmes des formations sont organisés en unité d'enseignement. Chaque unité d'enseignement comporte des modules.
Il est attribué à chaque module un nombre déterminé de crédits. Ce nombre est fixé par le conseil pédagogique.
A chaque validation de module, l'apprenant acquiert les crédits correspondant au nombre prédéfini.
Article 19. Pour la deuxième année, les apprenants pourront choisir entre l'option Master Professionnel ou Master Recherche, dans le respect des conditions établies.
Article 20. Le Master Professionnel permet le développement de l'application d'intervention infirmière spécialisée en Anesthésie Réanimation auprès des populations spécifiques.
Article 21. Le Master Recherche permet de participer aux recherches et à l'enseignement.
Article 22. Les terrains de stage sont identifiés par le coordonnateur de la filière et soumis au conseil pédagogique pour approbation. L'encadrement en stage est assuré par les moniteurs/ monitrices de l'INSPC et les cadres de l'institution d'accueil.
TITRE IV - EVALUATION
Article 23. L'évaluation est organisée par le coordonnateur sous la supervision du conseil pédagogique de l'INSPC.
Article 24. L'évaluation des apprenants porte sur l'ensemble des connaissances et compétences acquises à l'issue de l'ensemble de chaque unité d'enseignement. L'évaluation des apprenants se fait par module, sous forme de contrôles de connaissances et de mise en situation professionnelle.
Article 25. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation de l'unité d'enseignement, les apprenants qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 12/20 pour chaque module constituant l'unité d'enseignement. Ceci aboutit à l'obtention du crédit correspondant.
A la fin de la formation, et en cas de réussite, il est attribué à l'apprenant 120 crédits.
Les crédits obtenus par les apprenants ne sont valables que pendant trois ans à compter de la première inscription.
Article 26. En cas de non validation des unités d'enseignement une seule séance de rattrapage peut être organisée par le Coordonnateur sous la supervision du conseil pédagogique.
Article 27. Pour passer en deuxième année l'apprenant doit totaliser 60 crédits.
Néanmoins, s'il a totalisé au moins 40 crédits, il peut passer en deuxième année sous réserve de validation des 20 crédits restant avant la soutenance de mémoire de fin d'études.
L'admission de l'apprenant dans l'option Master Professionnel ou Master Recherche est faite sur décision du Comité Pédagogique de la Formation qui tient compte des éléments suivants: o Pour le Master Professionnel, une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 o Pour le Master Recherche, une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 o S'il a totalisé moins de 40 crédits, il doit refaire la première année.
Article 28. Aucun apprenant ne peut recommencer plus d'une fois chaque cycle d'enseignement. Les conditions y afférentes sont fixées par le conseil pédagogique et scientifique.
TITRE V - DIPLÔME DE MASTER EN SCIENCES INFIRMIÈRES
Article 29. Le diplôme de Master en Anesthésie Réanimation est décerné aux apprenants ayant: o obtenu la totalité des crédits, o soutenu avec succès un mémoire de fin d'études.
Article 30. Le jury du mémoire est nommé par décision du Ministre chargé de la santé sur proposition du Directeur Général de l'INSPC.
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 31. L'obtention du diplôme de Master en Sciences Infirmières en Anesthésie Réanimation n'ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la Fonction Publique.
Article 32. Toutes dispositions antérieures au présent arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles de l'arrêté interministériel n° 8150/2007 du 31 mai 2007.
Article 33. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 31 mai 2007
Le Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale,
Jean Louis ROBINSON
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique,
Haja Nirina RAZAFINJATOVO
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
TSIANDOPY Jacky