MINISTERE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 8145/2007
Portant ouverture de formation en Licence en Assainissement et Génie Sanitaire au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE LA SANTE, DU PLANNING FAMILIAL ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2006 portant statut général des fonctionnaires;
• Vu la loi n°2004-030 du 09 septembre 2004 sur la Lutte contre la corruption;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-025 du 25 janvier 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-208 du 12 février 2007 fixant les attributions du Ministre de la Santé, du Planning Familial et de la Protection Sociale ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n°2007-087 du 12 février 2007 fixant les attributions du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2007-209 du 6 mars 2007 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu le décret n°2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l'organisation des concours administratifs;
• Vu le décret n° 2002-324 du 28 mai 2002 modifié par le décret 2002-1420 du 23 octobre 2002 portant création et organisation de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
ARRETE N T :
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est ouvert au sein de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire une formation en Licence en Assainissement et Génie Sanitaire.
Article 2. L'admission à la formation préparant au diplôme de Licence en Assainissement et Génie Sanitaire se fait par voie de concours national.
Article 3. Le candidat admis à la formation doit s'acquitter des frais de formation. Le montant de ces frais est fixé par l'arrêté portant ouverture du concours. En cas d'abandon, aucun remboursement ne sera admis quels qu'en soient les motifs.
Article 4. La formation fonctionne selon le régime de l'externat
TITRE II - CONDITIONS GENERALES D'ADMISSION
Article 5. Pour être admis à se présenter au concours le ou la candidat (e) doit répondre aux conditions suivantes
• être titulaire du diplôme de Baccalauréat scientifique (série D ou C) ou Technique ou de génie civil
• pour le ou la candidat (e) fonctionnaire, avoir exercé au moins trois ans dans la fonction publique à la date du dernier dépôt de candidature,
• s'être acquitté(e) du droit d'inscription non remboursable fixé par l'arrêté d'ouverture du concours.
• s'être engagé(e) sur l'honneur à s'acquitter du coût de la formation dans les conditions fixées par l'Institut National de Santé Publique et Communautaire, ou en cas de prise en charge par un organisme ou un employeur, avoir une attestation de prise en charge.
Article 6. Nul ne peut être admis à concourir s'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 5 du présent arrêté.
Article 7. Le nombre de places mises au concours, aussi bien pour les candidats nationaux que pour les candidats étrangers, est fixé par l'arrêté portant ouverture du concours.
Article 8. Le concours comporte trois épreuves écrites :
• Mathématiques
• Français
• Connaissances générales.
Article 9. Nonobstant le nombre de places prévu, ne peuvent être déclarés admis que les candidats dont la moyenne des notes est supérieure ou égale à 12 sur 20.
Article 10. Le jury aux épreuves du concours est nommé par décision conjointe du Ministre chargé de la santé, du Ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 11. Le jury dresse la liste définitive des candidats admis au concours. Il établit en même temps une liste d'attente des candidats classés par ordre de mérite, en prévision des cas de défaillance ou de désistement de candidats déclarés définitivement admis. Cette liste d'attente constituée du reste des candidats admissibles ne fera pas toutefois l'objet d'un affichage.
Article 12. La liste des candidats (es) déclaré(e) s définitivement admis, conformément à la délibération des membres du jury, est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de la Santé et le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur et le Ministre chargé de la Fonction Publique. Elle est publiée au Journal Officiel de la République.
Article 13. Le résultat du concours d'admission n'est valable que pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées.
Article 14. L'admission définitive à la formation est subordonnée par :
• l'aptitude médicale du candidat dûment constaté par un médecin agréé par le Ministre chargé de la santé,
• la présentation d'extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois pour les candidats non fonctionnaires,
• l'établissement d'un contrat entre le candidat ou l'organisme prenant en charge le candidat, d'une part, et l' INSPC, d'autre part, pour le paiement des frais de la formation.
TITRE III - SCOLARITE
Article 15. La date de la rentrée est fixée par décision du Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 16. La formation dure trois années universitaires et est sanctionnée par un diplôme de Licence en Assainissement et génie sanitaire.
Article 17. Les études comprennent des enseignements théoriques et des stages pratiques et une soutenance de mémoire de fin d'étude.
Article 18. Les programmes des formations sont organisés en unité d'enseignement. Chaque unité d'enseignement comporte des modules.
Il est attribué à chaque module un nombre déterminé de crédits. Ce nombre est fixé par le conseil pédagogique.
A chaque validation de module, l'apprenant acquiert les crédits correspondant au nombre prédéfini.
Article 19. La formation est dirigée par un coordonnateur. Celui-ci est chargé de :
• assurer la bonne marche du cycle de formation,
• diriger les membres de l'équipe pédagogique,
• superviser les activités réalisées dans le cadre de la formation.
Article 20. L'enseignement dispensé aux apprenants est assuré par des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Des experts internationaux peuvent être sollicités pour l'enseignement.
Article 21. L'encadrement de stages est assuré conjointement par les enseignements de l' INSPC et les cadres de l'Institution d'accueil.
TITRE IV - EVALUATION
Article 22. L'évaluation des apprenants est organisée par le coordonnateur de la filière sous la supervision du conseil pédagogique. Les épreuves de validation des unités d'enseignement portent sur l'ensemble des connaissances et des compétences développées au cours de la formation. Elles sont organisées périodiquement à l'issue de l'enseignement de chaque unité.
Article 23. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation de l'unité d'enseignement, les apprenants qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 12/20 à chaque module constituant l'unité d'enseignement. Ceci aboutit à l'obtention des crédits correspondant.
Les crédits obtenus par les apprenants ne sont valables que pendant trois ans à compter de la première inscription.
Article 24. En cas de non validation des unités d'enseignement, une séance de rattrapage est organisée par le coordonnateur de la formation sous la supervision du conseil pédagogique.
Article 25. L'apprenant doit totaliser 60 crédits pour passer en année supérieure.
• néanmoins, s'il a obtenu au moins 40 crédits, il peut passer en année supérieure sous réserve de validation des 20 crédits restant avant la fin de l'année en cours.
• s'il totalise moins de 40 crédits, il doit refaire toute la formation de l'année antérieure.
Article 26. Un seul redoublement est autorisé pour le cycle d'enseignement. Les conditions de redoublement sont fixées par le conseil pédagogique et scientifique.
TITRE V - DIPLOME DE LICENCE EN ASSAINISSEMENT ET GENIE SANITAIRE
Article 27. Le diplôme de Licence en Assainissement et génie sanitaire est décerné aux apprenants ayant :
• obtenus la totalité des crédits
• soutenu avec succès un mémoire de fin d'études.
Article 28. Le jury de mémoire du diplôme de Licence en Assainissement et Génie Sanitaire est nommé par décision du Ministre chargé de la santé sur proposition de Directeur Général de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 29. Les personnels fonctionnaires qui obtiennent le diplôme de Licence en Assainissement et Génie Sanitaire bénéficient d'un reclassement dans le cadre A, échelle A3 (ex-catégorie 5).
TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 30. L'obtention de Diplôme en Licence en Assainissement et Génie Sanitaire n'ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la Fonction Publique.
Article 31. Les dépenses résultant de la réalisation de la formation sont supportées par le budget de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire.
Article 32. Toutes dispositions antérieures du présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment celles de l'arrêté n°12123/2005 du 09 août 2005.
Article 33. Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 31 mai 2007
Le Ministre de la Santé Publique, du Planning Familial et de la protection Sociale,
Docteur ROBINSON Jean Louis
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, RAZAFINJATOVO Haja Nirina
Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
TSIANDOPY Jacky Mahafaly