MINISTERE DES TRANSPORTS
ARRETE N° 8131/2014
Fixant les conditions d’exploitation de support audio-visuel dans les véhicules de transport routier en commun de voyageurs.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 2011-014 du 28 Décembre 2011, portant insertion dans l’Ordonnancement Juridique Interne de la Feuille de Route signée par les Acteurs Politiques Malgaches le 17 Septembre 2011;
• Vu l’Ordonnance n° 62-066 du 27 Septembre 1962 relative à la police de la circulation routière et ses textes subséquents;
• Vu la Loi n° 99-004 du 21 Avril 1999 sur les coopératives;
• Vu la Loi n° 2003-053 du 28 Janvier 2005 fixant les principes de la politique des Transports Terrestres;
• Vu le Décret n° 2006-261 du 11 Avril 2006 portant création du Conseil National des Transports Terrestres (CNTT) fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités de financement;
• Vu le Décret n° 2006-279 du 15 Avril 2006 portant création de l’Agence des Transports Terrestres, fixant ses statuts, son fonctionnement et ses modalités modifié par le Décret n° 2011-375 du 05 Juillet 2011 portant modification des dispositions de l’article 21 dudit Décret;
• Vu le Décret n° 2011-174 du 26 Avril 2011 fixant les attributions du Ministre des Transports ainsi que l’organisation Générale de son Ministère;
• Vu le Décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition d’Union Nationale;
• Vu le Décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les Décrets n° 2012-495 et 2012-496 du 13 Avril 2012, n° 2013-635 du 28 Août 2013, n° 2013-663 du 04 Septembre 2013, n° 2013-814 du 08 Novembre 2013, portant nomination des membres du Gouvernement d’Union Nationale;
• Sur proposition du Directeur Général de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
GENERALITES
Article premier. Le présent Arrêté fixe les conditions d’exploitation de support audio-visuel dans les véhicules de transport routier en commun de voyageurs.
Article 2. La mise en place de support de communication dans les véhicules de transport routier en commun de voyageurs est facultative.
Seul le propriétaire de véhicules concernés peut prendre la décision d’installer ou non de support de communication dans son véhicule.
Article 3. Le support de communication autorisé pour le véhicule de transport routier en commun de voyageurs est constitué par des équipements audio-visuels installés à l’intérieur du véhicule dont écran LCD et système de fixation adapté et résistant au choc répété du véhicule.
CONDITIONS D’EXPLOITATION D’UN SUPPORT DE COMMUNICATION
AUDIO-VISUEL DANS LE VEHICULE DE TRANSPORT
ROUTIER EN COMMUN DE VOYAGEURS
Article 4. La personne physique ou morale désirant exploiter dans le véhicule de transport routier en commun de voyageurs un support de communication audio-visuel appelée dans le présent arrêté "promoteur" doit obtenir une autorisation d’exploitation délivrée par l’autorité compétente.
Article 5. Le promoteur doit déposer une demande d’autorisation d’exploitation de support audio-visuel dans le véhicule de transport routier en commun de voyageurs auprès de l’autorité compétente concernée.
Article 6. L’octroi de l’autorisation d’exploitation est subordonné à la signature du cahier des charges par le promoteur.
Article 7. La demande doit être formulée par le représentant légal du promoteur et doit comporter au minimum les renseignements suivants :
• Raison sociale de la personne morale ou physique;
• Adresse exacte ou siège social;
• Objet de la demande.
Cette demande doit être appuyée par un dossier qui relate les points suivants :
• Le contexte incitant le demandeur à réaliser son projet de support de communication,
• Les objectifs à atteindre,
• Les buts escomptés
• Les types de communication à diffuser,
• Les caractéristiques techniques des équipements utilisés,
• Les modalités de mise en œuvre,
• Les droits et obligations des transporteurs intéressés,
• Les droits et obligations des annonceurs,
• Les droits et obligations du promoteur.
Article 8. Le programme à diffuser dans le véhicule de transport routier en commun de voyageurs doit contenir des séances de sensibilisation sur la sécurité routière et des séances d’information, d’éducation et de communication sur le transport routier en commun de voyageurs.
Article 9. Le contenu du programme à diffuser dans le véhicule de transport routier en commun de voyageurs doit être validé par l’Autorité compétente.
Le programme validé par l’Autorité compétente doit revêtir le logo du Ministère des Transports.
Article 10. Le contenu du programme à diffuser doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en termes de droits de diffusion, de bonnes mœurs et d’éducation.
AUTORITE COMPETENTE
Article 11. Le Ministère des Transports est l’autorité compétente habilitée à :
• délivrer l’autorisation pour l’utilisation du véhicule de transport routier en commun de voyageurs comme support de communication,
• valider le contenu du programme à diffuser dans le véhicule de transport routier en commun de voyageurs.
Article 12. La durée de la validité de l’autorisation d’exploitation est de UN (01) AN renouvelable.
DROITS ET OBLIGATIONS DU PROMOTEUR DE L’ANNONCEUR ET DU TRANSPORTEUR
Article 13. En ce qui concerne les annonces à diffuser dans le véhicule de transport routier en commun de voyageurs, il doit être établi un contrat entre le promoteur et l’ annonceur spécifiant leurs droits et obligations respectifs.
Article 14. Pour la mise en place du support de communication audio-visuel et la diffusion des programmes dans leurs véhicules, un contrat entre le promoteur et le transporteur intéressé doit être établi en vue de déterminer les droits et obligations des deux parties.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15. Il est interdit de diffuser dans les véhicules de transport routier en commun de voyageurs des programmes à caractère politique, raciste, provocateur, religieux, films et émissions violant les mœurs malagasy.
Article 16. Le support audio-visuel ne doit pas gêner :
• la conduite du véhicule;
• la sécurité et le confort des voyageurs;
Le support audio-visuel ne doit pas être installé dans la cabine du chauffeur.
Article 17. Le non respect des dispositions du présent arrêté et des clauses du cahier des charges entraîne les sanctions suivantes :
• la suspension temporaire de 10 jours à 30 jours, la diffusion des programmes de communication,
• le retrait définitif de l’autorisation d’exploitation de support de communication audio-visuel dans les véhicules de transport routier en commun de voyageurs, en cas de récidive.
Article 18. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées
Article 19. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 6 février 2014
Le Ministre des Transports,
Benjamina Ramarcel RAMANANTSOA