MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N°8037/2000
Portant création d'une commission nationale de contrôle de la publicité pharmaceutique sur le territoire de la République de Madagascar
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la Constitution,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu l'ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique,
• Vu le décret n°62-046 du 24 janvier 1962 relatif à l'organisation de la profession de médecin, de chirurgien- dentiste, de sage- femme et de pharmacien exerçant à Madagascar, modifié et complété par le décret n°62-540 du 31 octobre 1962,
• Vu le décret n°97-212 du 25 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de la Santé, ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°98-086 du 27 janvier 1998 portant création et organisation de l'Agence du médicament,
ARRETE:
Article premier. Il est créé au sein de l'Agence du médicament une Commission Nationale de Contrôle de la Publicité pharmaceutique (CONACOPUB) pour le contrôle de la publicité des médicaments et autres produits à visée thérapeutique disposant d'une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) sur le territoire de Madagascar.
Article 2. La commission est chargée d'étudier et de donner son avis sur les dossiers de demande, ainsi que de suivi de la diffusion de publicité des médicaments et autres produits à visée thérapeutique.
Article 3. La commission est composée des douze membres suivants;
- un représentant du ministère du Commerce;
- un représentant du ministère de l'Information, de la Culture et de la Communication;
- le directeur des pharmacies et laboratoires ou son représentant;
- le chef du Service de l'information, éducation et communication du ministère de la Santé ou son représentant;
- le chef du Service de l'Inspection de l'Agence du médicament;
- le chef du Service de l'enregistrement de l'Agence du médicament;
- le chef du Service du contrôle de qualité de l'Agence du médicament;
- le chef du Service de la pharmacovigilance de l'Agence du médicament;
- un représentant de l'Ordre national des pharmaciens;
- un représentant de l'Ordre national des médecins;
- un représentant de l'Ordre national des journalistes.
La commission peut, si elle le juge nécessaire, faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative. La délibération de la commission est confidentielle et les membres sont tenus au secret professionnel.
Article 4. Les membres de la CONACOPUB sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Santé et leurs fonctions sont gratuites.
Article 5. Le Directeur de l'Agence du médicament est le président de la CONACOPUB. Il peut se faire remplacer, en cas d'absence, par un autre membre de cette commission.
Article 6. La CONACOPUB se réunit sur convocation de son président. La convocation, envoyée dix jours avant la date prévue de la réunion, précise l'ordre du jour, et est accompagnée du résumé des dossiers élaborés par les chefs de Services de l'Inspection et de l'enregistrement de l'Agence du médicament.
Article 7. Les décisions ne peuvent être prises que si la moitié au moins des membres est présente. Elles se prononcent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage de voix celle du président est prépondérante.
Article 8. Le secrétariat de la CONACOPUB est assuré par la Direction de l'Agence du médicament.
Article 9. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Madagascar.
Antananarivo, le 28 juillet 2000
Le Ministre de la Santé,
RAHANTALALAO Henriette