MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N° 8003/2003
Autorisant 1'ouverture d'une école supérieure d'infirmière et de sage-femme
LE MINISTRE DE LA SANTE,
• Vu la Constitution,
• Vu l'ordonnance n°62-072 du 29 septembre 1962 portant modification des textes législatifs concernant la santé publique,
• Vu le décret n° 2003-007 du 12 Janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-008 du 16 Janvier 2003 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n° 2003-162 du 25 février 2003 modifiant le décret n°2002-813 du 7 août 2002 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu 1'arrêté n° 5731/92-SAN du 25 septembre 1992 autorisant la transformation de la maison de la santé de Mme Boulaye en clinique et maternité Saint François d'Assise,
• Vu 1'arrêté n° 9037/97-SAN du 9 octobre 1997 portant ouverture d'une école libre d'infirmiers (ères) à la clinique Saint François d'Assise à Ankadifotsy, Antananarivo,
Article premier. Est autorisée l'ouvertnre d'une Ecole supérieure d'infirmier (ère) et de sage-femme rattachée à 1a clinique Saint François d'Assise à Ankadifotsy, Antananarivo.
Cette école a pour vocation de former un personnel paramédical destiné à servir dans les établissements médico-sanitaires de Madagascar.
Article 2. La direction de 1'école doit être placée sous 1'autorité et la responsabilité d'un directeur technique qui est un médecin titulaire au moins du diplôme d'Etat de docteur en médecine. Il est assisté par un directeur des études qui doit être un paramédical cadre supérieur.
L'encadrement des Etudiants doit être assuré par des infirmier (ères) et des sages-femmes titulaires au moins du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent et justifiant d'au moins trois mois années d'expérience professionnelle.
Article 3. L'étudiant doit disposer d'une structure compatible et indispensable à la formation professionnelle envisagée.
Article 4. L'administration sanitaire publique peut participer à 1a formation, si besoin est.
Article 5. A la fin de chaque année universitaire, la direction de 1'ecole doit transmettre au ministère chargé de la Santé un bilan pédagogique de l'année écoulée
Article 6. L'élève ayant subi avec succès les examens de fin d'études reçoit de 1'etablisrement un diplôme d'infirmier (ère) ou de sage-femme. Les anciennes diplômées de 1'école qui désirent obtenir le diplôme de sage- femme doivent compléter leur formation en suivant les cours théoriques, pratiques et stages de la 3e année de la filière sage-femme.
Article 7. A tout moment, l'administration sanitaire publique se réserve le droit de contrôler le déroulement de la formation au sein de 1'etablissement.
Article 8. La présente autorisation est révocable ad nutum, pour juste motif.
Article 9. Toutes dispositions antérieures et contraires à celle du présent arrêté notamment celles de 1'arrêté n° 89/95-SAN du 6 mars 1995 portant ouverture d'une école libre d'infirmière et celles de l'arrêté rectificatif n° 9037/97-SAN du 9 octobre 1997 sont et demeurent abrogées.
Article 10. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 19 mai 2003
Andry RASAMINDRAKOTROKA