MINISTERE DE LA POPULATION, DE LA CONDITION FEMININE ET DE L'ENFANCE
ARRETE N°798/2000 Fixant la composition et le fonctionnement des Cellules Techniques Spécialisées sur les questions de Population (CTSP) au sein des Départements ministériels et organismes concernés.
LE MINISTRE DE LA POPULATION, DE LA CONDITION FEMININE ET DE L'ENFANCE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi constitutionnelle n°98-001 du 08 avril 1998 portant révision de la Constitution,
• Vu la loi n°90-030 du 19 décembre 1990 relative à la Politique Nationale de Population pour le
Développement Economique et Social (PNPDES),
• Vu le décret n°97-031 du 20 janvier 1997 portant adoption du Programme National de Population (PNP),
• Vu le décret n°97-1198 du 2 octobre 1997 modifiant et complétant le décret n°97-031 du 20 janvier 1997 susvisé,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-624 du 18 août 1988 fixant les attributions du Ministre de la Population, de la Condition féminine et de l'enfance,
A R R E T E :
1. DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. En application du décret n°97-1198 du 2 octobre 1997 susvisé, le présent arrêté fixe la composition et le fonctionnement des Cellules Techniques Spécialisées sur les questions de Population (CTSP) lesquelles sont des unités de programmation sectorielle mises en place au sein des ministères et organismes concernés par le Programme National de Population.
L'ensemble des CTSP constitue:
- un réseau de collecte et d'échanges d'information en matière de population;
- un moyen de pérennisation des activités de population ainsi que de stabilisation et de responsabilisation des ressources humaines en matière de population.
1. DE LA COMPOSITION DES CTSP
Article 2. Une CTSP est composée:
- d'un coordonnateur animateur principal;
- d'un coordonnateur animateur adjoint;
- d'un responsable de l'intégration de la variable de population dans les programmes de développement;
- d'un responsable du suivi et de l'évaluation du PNP au niveau du secteur concerné;
- d'un responsable de l'information, de l'Education et de la Communication (IEC) et du Plaidoyer en la matière.
Ces membres assurent d'une manière permanente les activités de la CTSP.
Article 3. Le représentant de chaque Département ou organisme concerné au sein de la CNP est désigné également coordonnateur animateur principal de la CTSP pour son secteur conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n°97-1198 susvisé.
Il est supplée par le coordonnateur animateur adjoint de la CSTP.
Article 4. La nomination des membres des CTSP est constatée par arrêté du ministère chargé de la Population sur proposition des ministères et organismes concernés.
1. DU FONCTIONNEMENT DES CTSP
Article 5. Dans le cadre de l'exécution du PNP, chaque CTSP détermine pour son secteur:
- les objectifs;
- Les stratégies d'action;
- Les moyens adéquats,
A cet effet, les CTSP peuvent demander l'assistance de l'ONP notamment en ce qui concerne:
- l'orientation générale de leurs travaux de programmation;
- la méthodologie et la documentation en la matière.
Article 6. A la demande de l'ONP, les résultats des travaux des CTSP mentionnés à l'article 5 ci-dessus, peuvent lui être communiqués pour les besoins d'harmonisation des actions du PNP.
Les propositions d'actions émanants des CTSP seront transmises à l'ONP pour synthèse avant d'être soumises à la CNP en vue d'en établir les priorités nationales.
Article 7. En tant que réseau de collecte et d'échanges d'information, les CTSP peuvent se communiquer des données et leurs expériences directement ou par l'intermédiaire de l'ONP.
Article 8. Au début de chaque année, les CSTP peuvent se réunir sous l'égide de l'ONP en vue d'un échange d'informations et d'expériences.
Elles sont convoquées par les soins de l'ONP sept (7) jours avant la date de la réunion; la convocation y afférente est accompagnée de l'ordre du jour et des documents s'y rapportant.
Article 9. Les activités des CTSP en matière d'IEC/plaidoyer sont menées sous la conduite de l'ONP; elles s'effectuent notamment sous forme;
- de publication (article de presse, brochures...);
- de conférences-débats;
- de séminaires.
Article 10. Le coordonnateur animateur principal de chaque CSTP procède à la convocation de ses membres en vue de l'organisation et de l'exécution des travaux.
La convocation comportant l'ordre du jour est accompagnée des documents correspondants et adressée au moins sept (7) jours avant la date de la réunion.
Article 11. Conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n°97-1198 du 2 octobre 1997 susvisé, les frais de fonctionnement des CTSP sont pris en charge par l'Office National de Population (ONP).
Article 12. Les prévisions de dépenses de chaque CTSP établies sur la base de leur programme de travail annuel sont respectivement transmises à l'ONP en vue e leur intégration dans le projet de budget de cet organisme dans la limite des possibilités budgétaires et ce, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n°97-1198 susvisé.
Article 13. Les modalités d'application du présent arrêté sont, en tant que de besoin, fixées par circulaire du Ministre chargé de la Population.
Article 14. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, sont et demeurent abrogées.
Article 15. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 27 janvier 2000
Le Ministre de la Population, de la Condition Féminine et des Enfants,
JAOTODY Noëline