MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ARRETE N° 7924/2013
Portant ouverture et organisation d’une formation modulaire en échographie communautaire au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n° 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011;
• Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires;
• Vu la loi n° 2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la Corruption;
• Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2012 portant Code de la Santé;
• Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière;
• Vu le décret n° 2002-324 du 28 mai 2002 modifié par le décret n° 2002-1420 du 23 octobre 2002 portant création et organisation de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire;
• Vu le décret n° 2011-0653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2011-0687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-0495 et n° 2012-0496 du 13 avril 2012 portant nomination des Membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n° 2012-0132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines disposition du décret n° 2011-0737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu l’arrêté interministériel n° 6248/2007 du 25 avril 2007 fixant les taux des vacations et indemnités applicables au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire;
• Vu l’arrêté ministériel n°2109/2006-SANPF du 13 février 2006 relatif à la Politique Nationale de Contractualisation;
• Vu la lettre n° 511-MSANP/Min du 04 décembre 2012 portant demande de collaboration de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) pour la formation en échographie des médecins et des sages femmes,
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. Il est ouvert au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) une formation modulaire en échographie communautaire.
Article 2. En tant que prestataire, l’INSPC assure les infrastructures et les matériels didactiques et techniques adéquats à la bonne marche de la formation.
Article 3. A l’origine, le site de la formation siège au sein de l’INSPC. En tant que de besoin et suivant les disponibilités financières et matérielles, des antennes de ce site seront étendues au niveau des structures décentralisées.
Article 4. L’admission à la formation est réservée aux médecins et aux sages femmes de nationalité Malagasy ou étrangère dans le secteur public et privé qui veulent s’y inscrire.
Article 5. La formation fonctionne selon le régime de l’externat.
CHAPITRE II - DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
Article 6. Le (la) participant (e) à la formation doit répondre aux conditions suivantes : • être de nationalité Malagasy ou étrangère remplissant les conditions exigées ci-dessous;
• parler couramment le Malagasy
• être titulaire du diplôme d’Etat de Sage- femme ou de Doctorat en médecine;
• s'acquitter du coût de la formation non remboursable fixé dans l’arrêté d’inscription.
Article 7. un arrêté portant inscription à la pris par le Ministère de la Santé Publique fixe les conditions d’inscription ainsi que le nombre de places ouvertes.
CHAPITRE III - DE LA SCOLARITE
Article 8. Une formation modulaire inclut un volume horaire de 96 heures comportant 32 heures d’enseignements théoriques et 64 heures de stages pratiques.
Article 9. Par session de formation, les participants sont répartis en groupes d’une vingtaine d’apprenants.
Article 10. Par groupe, un enseignement théorique d’une demi-journée est suivi de deux demi-journées de pratique.
Article 11. La formation est dirigée par un Encadreur. L’Encadreur est nommé par décision du Directeur Général de l’INSPC. Il est chargé :
• d’assurer la bonne marche du module de formation;
• de diriger les membres de l’équipe pédagogique;
• de superviser toutes les activités réalisées dans le cadre de la formation.
Article 12. L’enseignement théorique et pratique dispensé aux participants est assuré par des enseignants permanents qualifiés nommés par décision du Directeur Général de l’INSPC.
Article 13. L’encadrement de stage est assuré par les maîtres de stage nommés par décision du Directeur Général de l’INSPC.
CHAPITRE IV - DE L’EVALUATION
Article 14. Les évaluations des participants sont organisées par l’Encadreur et les maîtres de stage. Elles sont effectuées d’une manière continue au cours du module.
Article 15. Sont déclarés avoir satisfait aux conditions de validation de l’attestation, les participants qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 12/20 pour le module.
CHAPITRE V - DE L’ATTESTATION
Article 16. L’attestation au moduleest décernée aux participants ayant satisfait aux conditions de validation des évaluations continues lors de l’enseignement théorique et pratique.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES
Article 17. L’obtention de l’attestation n’ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la Fonction Publique ni au reclassement dans la catégorie supérieure pour les fonctionnaires.
Article 18. Les dépenses résultant de la réalisation de la formation sont supportées par l’Institut à travers la participation des apprenants et des patients.
Article 19. L’INSPC assure le bon déroulement de la formation (ingénierie et exécution).
Article 20. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 9 avril 2013
Le Ministre de la Santé Publique,
NDAHIMANANJARA Johanita