MINISTERE DES MINES
ARRETE N° 7902/2013
Fixant les caractéristiques techniques des modes opératoires ainsi que des outillages, matériels et équipements autorisés pour les activités de petites mines.
LE MINISTRE DES MINES,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi n°2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011,
• Vu la Loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier, modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005,
• Vu le Décret n°99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement, modifié par le Décret n°2004-167 du 03 février 2004,
• Vu le Décret n°2006-910 du 19 décembre 2006 fixant les conditions d’application de la Loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code minier, modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005,
• Vu l’Arrêté interministériel n°12032/2000 du 6 novembre 2000 sur la réglementation du secteur minier en matière de protection de l'environnement,
• Vu le Décret n°2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale,
• Vu le Décret N° 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par les Décrets N° 2012-495 et 2012-496 du 13 Avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale,
• Vu le Décret n°2011-721 du 6 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre des Mines ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Après avis du Comité National des Mines,
Article premier. Le présent Arrêté a pour objet de définir les caractéristiques techniques des modes opératoires ainsi que des outillages, matériels et équipements autorisés pour les activités de petites mines conformément aux dispositions de l’article 2 définissant les termes "techniques artisanales et de petites mines", et l’article 39 in fine de la Loi n°99-022 du 19 août 1999,modifiée par la Loi n°2005-021 du 17 octobre 2005 portant modification de certaines dispositions de la Loi n°99-022 du 19 août 1999 portant Code Minier.
Article 2. Sont autorisés dans le cadre d’une activité de recherche, d’exploration, d’extraction et du traitement des substances minérales du sol ou du sous-sol utilisant des techniques artisanales et de petites mines :
- L’emploi d’outils à main, les treuils manuels, la force humaine ou animale.
- L’utilisation des équipements légerset portatifs mécanisés ou électriques ou électroniques (tels que marteau piqueur, marteaux masses, pelles mécaniques, mortiers et pilons en fonte, moto pompe, GPS, groupes électrogènes, treuils mécaniques, appareils GEISER, autres équipements légerset portatifs à l’exclusion de ceux montés sur camion et supports fixes ou immobilisés.
- L’emploi, pour la recherche et l’exploration, de tout équipement portatifpour un sondage jusqu’à 50 mètres de profondeur ainsi que des matériels de laboratoire.
- L’utilisation, pour le décapage et extraction de mines, de matériels roulants et d’équipements tels que tracteur, bull, excavateur, et autres équipements suffisants en nombre et en puissance permettant d’atteindre le volume maximal annuel à dégager autorisé.
- L’utilisation pour le traitement du minerais, d’équipements divers tels que concasseur, broyeur, table vibrante, Zigg - laverie, et autres équipements ainsi que d’unité d’électricité en nombre et en puissance suffisants permettant d’atteindre le volume maximal annuel à dégager et autorisé.
- Le recours au système de haute intensité de main-d’œuvre (système HIMO). L’effectif n’est pas limité. Toutefois, l’emploi de plus de 50 personnes peut faire l’objet de prescription environnementale particulière.
- L’utilisation des explosifs conformément aux prescriptions des textes en vigueur, tels que celles de l’Ordonnance n°72-048 du 18 décembre 1972 portant réglementation des substances explosives et détonantes et des Décrets n°73-075 à 73-080 du 30 mars 1973 portant réglementations de la fabrication et de l’encartouchage, des importations, exportations, cession et acquisition, de l’emballage, du transport et de la manutention, de la conservation, et fixant les conditions d’emploi, de la destruction des substances explosives et détonantes ainsi que les textes subséquents.
Toutefois, l’utilisation de dépôt de première catégorie pouvant recevoir plus de 300 E kilogrammes d’explosifs n’est pas autorisée pour les petites mines.
Article 3. Les matériels autorisés dans le cadre d’une activité d’orpaillage sont :
- pour l’orpailleur individuel: outils à main (angady, pelle, sahafa, brouette, sceaux, sluice). Aucune mécanisation n’est autorisée.
- pour le Groupement d’orpailleurs: en plus des outils à main, l’utilisation de matériels légerset portatifs, tels que treuils manuels, motopompes, groupes électrogènes, treuils mécaniques, marteaux masses, est autorisée, sous réserve de la souscription à des engagements environnementaux particuliers à laquelle le Groupement doit procéder pour couvrir sa responsabilité environnementale suite à l’utilisation des ces matériels.
L’usage de drague qu’il soit portatif ou non n’est pas autorisée pour toute activité d’orpaillage.
De même le recours à tout procédé chimique est prohibé dans le cadre de l’orpaillage.
Article 4. Ne sont pas autorisés, sauf s’ils ont fait l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental préalable, l’abattage hydraulique, l’utilisation des procédés chimiques, l’utilisation des procédés physico-chimique telle que la flottation.
Article 5. En tout état de cause, le volume annuel à dégager par abattage mécanique ou par explosifs doit être inférieur à 20 000m3 par an, sinon une Etude d’Impact Environnemental préalable est exigée.
En outre, dès que le volume total dégagé atteint les 20000 m3, le titulaire doit présenter annuellement à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines, suivant le plan-type accompagnant la demande de permis "PRE", une prévision annuelle de ses activités.
Article 6. L’utilisation des matériels roulants, équipements mécanisés pour l’ouverture, la construction, l’aménagement et l’entretien de route, sentier ou piste, pour la recherche, l’extraction et le traitement de minerai tels divers engins et bulls, ou autres, lorsqu’elle respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment environnementales, énergétiques et celles régissant la gestion des ressources en eau, est autorisée.
Article 7. Le travail en sous-sol doit être préalablement autorisé par la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines compétente sur présentation des mesures de sécurité et de sauvetage par l’exploitant qu’il prévoit de mettre en place dès qu’il est envisagé de dépasser 5 mètres en profondeur ou en longueur de galerie. La Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines doit lui prescrire les exigences techniques que l’exploitant doit respecter pour la protection des travailleurs, des puits et galeries, des produits, du chantier, et de l’environnement.
En cas de constatation d’infraction à la présente disposition, la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines compétente ou l’administration minière peut ordonner l’arrêt des travaux, la fermeture provisoire du chantier et du site ainsi que le rebouchage immédiats des trous, sans préjudice de toutes autres poursuites et sanctions.
Article 8. Tout petit exploitant désirant utiliser les équipements, objet du présent Arrêté, doit faire parvenir au préalable à la Direction Interrégionale du Ministère chargé des Mines leur nature, nombre, puissance et toutes caractéristiques techniques permettant de les identifier. Il doit en outre y envoyer chaque année un rapport sur l’utilisation de ces matériels et outillages.
La déclaration est effectuée auprès de l’Agence de l’or pour les Groupements d’orpailleurs.
Article 9. Le fait pour le petit exploitant, de ne plus se limiter à l'utilisation des techniques artisanales et des matériels de petites mines indiqués dans le présent Arrêté dans l’exécution de ses travaux de recherche et/ou d'exploitation minières, entraîne, pour lui, l'obligation de demander la transformation de son permis " PRE " en permis standard.
Article 10. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 11. Le présent Arrêté sera enregistré, publié dans le Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 09 avril 2013
Le Ministre des Mines,
RANDRIAFENO Tolotrandry Rajo Daniella