MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARRETE N° 7287/ 2002
Portant institution d'une Commission Spéciale chargée de résoudre les litiges fonciers prévue par l'article 20 de la loi n°60-004 du 15 février 1960 dans les propriétés de grandes superficies, immatriculées au nom de l'ETAT MALAGASY, sises dans la Province Autonome d'Antananarivo
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
• Vu la Constitution ;
• Vu le décret n°2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2002-451 du 18 juin 2002 modifié par les décrets n°2002-659 du 12 juillet 2002 et n°2002- 1163 du 07 octobre 2002 et le décret n°2002-496 du 02 juillet 2002 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n°2002-788 du 07 août 2002 modifiant certaines dispositions du décret n°2002-267 du 27 mai 2002 fixant les attributions du Ministre de l'Aménagement du Territoire ainsi que l'organisation de son Ministère ;
• Vu les diverses demandes des particuliers et des collectivités visant les parcelles de terrains dépendant des propriétés de grandes superficies, immatriculées au nom de l'ETAT MALAGASY, sises dans la Province Autonome d'Antananarivo ;
• Vu les dispositions du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée donnant pouvoir au Ministre chargé du Service des Domaines de constituer une commission spéciale pour les affaires particulières ;
• Sur proposition du Directeur des Affaires Domaniales et Foncières,
Article premier. Est instituée dans la Province Autonome d'Antananarivo une Commission Spéciale chargée de résoudre les litiges fonciers visant les propriétés de grandes superficies, immatriculées au nom de l'ETAT MALAGASY, sises dans la Province Autonome d'Antananarivo
Article 2. La dite Commission a pour mission de :
• Procéder à la reconnaissance domaniale et à la constatation des mises en valeur ;
• Etudier les litiges et au besoin faire des investigations sur terrain ;
• Conseiller utilement les parties antagonistes ;
• Soumettre son avis et sa proposition pour les affaires des litiges nécessitant une décision de l'Administration ;
Elle pourra s'adjoindre de toute personne dont elle juge l'avis ou la présence utile, notamment les forces de l'ordre.
Article 3. La dite Commission est ainsi constituée par :
a) Président : Le Préfet territorialement compétent
b) Membres : - Le Directeur Provincial à l'Aménagement du Territoire d'Antananarivo
- Le Chef de Service du Patrimoine Foncier
- Le Sous- préfet de la situation des propriétés concernées
- Le Chef de Service Régional à l'Aménagement du Territoire
- Le Chef de Service Provincial des Eaux et Forets
- Le Chef de Service Topographique concerné
Article 4. La Commission ainsi constituée doit fonctionner au plus tard dans les quinze (15) jours de la réception des dossiers par son Président.
Article 5. Le présent Arrêté est publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 25 novembre 2002
REBOZA Julien