MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
ARRETE INTERMINISTERIEL N° 7205/2016
Portant ouverture et organisation de concours nationaux pour le recrutement de quarante (40) apprenants à la formation pour l’obtention du Diplôme de Master en Sciences Infirmières - parcours « Anesthésie-Réanimation (AR)» et « Soins Ophtalmologiques (SO)» à l’Institut National de Santé Publique et Communautaire.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,
LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES,
- Vu la Constitution,
- Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant Statut Général des Fonctionnaires ;
- Vu la loi n° 2004-030 du 09 septembre 2004 sur la Lutte contre la Corruption ;
- Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ;
- Vu la loi n° 2011-003 du 01 août 2011 portant Réforme Hospitalière ;
- Vu le décret n° 74-034 du 25 janvier 1974 fixant la rémunération des candidats reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un établissement public à Madagascar ;
- Vu le décret n° 2002-324 du 28 mai 2002 modifié par le décret n° 2002-1420 du 23 octobre 2002 portant création et organisation de l’Institut national de santé publique et communautaire ;
• Vu le décret n° 2008-179 du 15 février 2008 portant reforme du système de l’Enseignement Supérieur et de Recherche en vue de la mise en place du système « Licence-Master-Doctorat » (LMD)
• Vu le décret n° 2011-446 du 9 août 2011 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2004-730 du 27 juillet 2004 fixant les modalités de recrutement et de nomination des fonctionnaires ;
• Vu le décret n° 2011-447 du 9 août 2011 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2005-500 du 19 juillet 2005 régissant les principes généraux relatifs à l’organisation des concours administratifs,
• Vu le décret n° 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2015-030 du 21 janvier 2015, modifié et complété par le décret n° 2016-070 du 02 février 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
• Vu le décret n° 2015-268 du 12 mars 2015 fixant les attributions du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales ainsi que l’organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015 fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
• Vu l’arrêté interministériel n° 6248/2007 du 25 avril 2007 fixant les taux des vacations et indemnités applicables au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire ;
• Vu l’arrêté n° 11.049/2010- MESupRES du 28 avril 2010 portant organisation des études universitaires conduisant au diplôme et grade de Master ;
• Vu l’arrêté n° 6284/2013-MESupRES du 21mars 2013 portant habilitation des offres de formations dispensées par l’Institut National de Santé Publique et Communautaire-INSPC- dans le domaine des « Sciences de la Santé » avec la mention « Sciences infirmières » ;
• Vu la décision n° 63/2014-MSANP/SG/INSPC/DG/DFR/SPS du 03 juillet 2014 portant création et organisation du comité de validation des acquis de la formation au sein de l’Institut National de Santé Publique
• Vu la décision n°39 MSANP/SG/INSPC/DG/DFR/SPS du 28 janvier 2015 fixant le montant d’inscription administrative et les conditions d’inscription du candidat définitivement admis à un concours d’entrée au sein de l’INSPC,
• Vu la convention de partenariat du 3 septembre 2014 entre l’Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) et la Direction de Service de Santé Militaire (DSSM) de l’Union des Comores ;
• Vu la convention de partenariat du 13 février 2015 entre l’Institut National de Santé Publique et Communautaire (INSPC) et le Centre Hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA);
Article premier. Conformément aux dispositions de l’article 36 du décret n° 2002-324 du 28 mai 2002 modifié par le décret n° 2002-1420 du 23 octobre 2002 susvisé, celles du présent arrêté fixent les modalités d’organisation du concours d’entrée à la formation préparant au Diplôme de Master en Sciences Infirmières parcours « Anesthésie-Réanimation » et « Soins Ophtalmologiques » au sein de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire ou INSPC.
CHAPITRE PREMIER - DE L’ORGANISATION DU CONCOURS
Article 2. Le nombre total de places ouvertes pour le présent recrutement est fixé à quarante (40) dont vingt (20) pour le parcours Anesthésie-Réanimation et vingt (20) pour le parcours Soins Ophtalmologiques.
En outre, deux (02) places hors contingent pour chaque parcours sont octroyées aux candidats de nationalité étrangère.
Ces derniers sont admis sur sélection de dossier.
Article 3. Les épreuves de concours auront lieu les 16, 17et 18Août 2016 dans tous les Chefs lieux des Province à savoir : Antananarivo, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliara.
Article 4. Pour des raisons organisationnelles ne permettant pas le respect des délais réglementaires fixés par le décret n° 2011-447 du 9 août 2011 sus visé ou en cas de force majeure, les dates indiquées dans l’article 3 du présent arrêté sont passibles de modification par décision prise par le Directeur Général de l’INSPC.
Article 5. Les candidats ayant obtenu une Validation des Acquis de la Formation (VAF) délivrée par le Comité de Validation des Acquis de l’INSPC peuvent s’inscrire à la formation et participer à une ou plusieurs unités d’enseignement. Le nombre de places pour les candidats nantis d’une VAF est fixé par décision prise par le Directeur Général de l’INSPC, sur proposition du Conseil Pédagogique et Scientifique.
Article 6. Tout candidat à la formation pour l’obtention du diplôme de Master en Sciences infirmières doit répondre aux conditions suivantes :
• être de nationalité malagasy ou étrangère ;
• être fonctionnaire ou exerçant dans le secteur privé ou libéral ;
• être titulaire d’un diplôme de Licence en Sciences Infirmières ou d’un diplôme d’Etat d’Infirmier ou de sage- femme ou d’un diplôme reconnu équivalent et du diplôme de Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire ;
• le ou la candidat (e) fonctionnaire de nationalité malagasy doit avoir au moins une ancienneté de service effectif de quatre (04) ans dans la fonction publique après la période de stage à la date de la clôture du dépôt de candidature ;
• Le ou la candidat (e) du secteur privé ou candidat (e) étranger (e) doit avoir au moins deux (02) années d’expériences professionnelles à la date de la clôture de dépôt de candidature ;
• Etre pris (e) en charge sinon s’engager sur l’honneur à s’acquitter du coût de la formation ;
• s'être acquitté(e) du droit d’inscription non remboursable d’un montant de :
- Cinquante Mille Ariary (MGA 50 000) pour les candidats nationaux ;
Deux Cent Mille Ariary (MGA 200 000) pour les candidats de nationalité étrangère, à verser au nom de Monsieur l’Agent comptable de l’INSPC, compte N° 01 11 2267 1 020 0 02, BNI-CA Analakely-Antananarivo 101.
Article 7. Le dossier de candidature du candidat de nationalité malagasy est composé :
• d’une demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de Santé Publique et Communautaire dûment signée par le candidat, indiquant le centre de concours choisi, un moyen de contact rapide (téléphone ou e-mail) et comportant le visa du chef hiérarchique;
• d’un curriculum vitae détaillé avec photo d’identité récente, précisant le déroulement de la carrière professionnelle du candidat, les formations suivies et les diplômes obtenus;
• d’un extrait d'acte de naissance datant de moins d'un an;
• d’une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme d’Etat d’Infirmier ou de sage-femme ou autres diplômes reconnus équivalents. Dans ce cas, le ou la candidat (e) est tenu de fournir un arrêté d’équivalence délivré par le Ministère chargé de la Fonction Publique. La certification se fait uniquement auprès des autorités ayant délivré le diplôme. Les diplômes délivrés par des Institutions étrangères doivent être certifiés auprès du Ministère chargé des Affaires Etrangères ;
• d’ne photocopie certifiée conforme a l’original du diplôme de Baccalauréat uniquement certifié auprès de l’Office de Baccalauréat.
• d’un certificat administratif précisant la date d’entrée dans l’Administration pour le candidat fonctionnaire ;
• d’un certificat administratif délivré par l’employeur du candidat précisant la date d’entrée dans l’entreprise pour le candidat travaillant dans le secteur privé ;
• d’une lettre attestant le nombre des années de travail émanant des ordres professionnels pour le candidat en exercice libéral ;
• d’une déclaration sur l’honneur légalisée affirmant la non jouissance de cette formation au cours des deux (02) dernières années pour le candidat fonctionnaire ;
• d’un certificat administratif attestant les années d’exercice professionnel délivré par l’employeur du candidat ou des ordres professionnels pour le ou la candidat (e) étranger (ère) ou du secteur privé; par le chef hiérarchique pour le ou la candidat (e) fonctionnaire. La date d’entrée dans l’administration doit être précisée dans le certificat administratif du ou de la candidat (e) fonctionnaire ;
• d’une lettre attestant le nombre des années de travail émanant des ordres professionnels pour le candidat en exercice libéral;
• d’une lettre de motivation ;
• d’une lettre d’engagement sur l’honneur vis-à-vis de la régularisation des frais de scolarité formulée par le candidat ou le département/entité qui assure la prise en charge;
• d’un récépissé de versement du droit d’inscription ;
• d’un certificat de résidence datant de moins de trois (03) mois ;
• d’un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) datant de moins de trois mois, pour le candidat non fonctionnaire ;
• d’une attestation de position militaire vis-à-vis du service national pour les candidats de sexe masculin non fonctionnaires.
• de deux (02) enveloppes timbrées à 300 Ariary (MGA 300) avec adresse exacte du candidat ;
Les candidats sont tenus d’informer l’INSPC de tout éventuel changement d’adresse.
Article 8. Le dossier de candidature du candidat de nationalité étrangère est composé :
• d’une fiche d’inscription dûment remplie par le candidat. Le modèle de la fiche d’inscription est téléchargeable sur le site web de l’INSPC (http://www.sante.gov.mg/inspc) ;
• d’une photocopie certifiée conforme à l’original du diplôme requis mentionné à l’article 6 ci-dessus par l’Institution l’ayant délivré ou à défaut pour les diplômes délivrés par des Institutions étrangères auprès du Consulat du pays où le diplôme a été délivré;
• des relevés de notes des deux dernières années d’étude délivrés par le chef d’Etablissement ou d’Institution d’enseignement supérieur où le candidat a effectué ses études;
• d’une lettre d’engagement sur l’honneur vis-à-vis de la régularisation des frais de scolarité formulée par le candidat ou le département/entité qui assure la prise en charge;
• d’un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) ou équivalent daté moins de trois (03) mois ;
• d’un récépissé de versement du droit d’inscription.
Article 9. Le dossier de candidature doit être adressé à Monsieur le Directeur Général de l’INSPC, Bo?te postale 176, 101 Antananarivo, Madagascar ou déposé directement auprès du Service Pédagogique et Scientifique de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire, porte 11. Pour les candidats de nationalité étrangère non résidant à Madagascar, une version électronique du dossier doit être envoyée à l’adresse mail inspcbefela@gmail.com. La date et l’heure d’arrivée dans la bo?te de reception faisant foi.
Article 10. La date de clôture du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 20 mai 2016 à 16 heures, heure de Madagascar. En cas d’envoi de dossier par voie postale, la date et le cachet de la poste faisant foi. Nonobstant la date et cachet sus indiqués et par respect du calendrier d’organisation de concours, tout dossier arrivé à l’INSPC après verification des dossier de candidature est irrecevable.
Article 11. Tout dossier incomplet à la date de clôture de l’inscription fait l’objet d’un rejet. Néanmoins, le candidat, en vue de compléter un élément du dossier qui n’a pas été délivré à temps, doit produire une pièce prouvant qu’il a entamé la procédure d’acquisition dudit élément.
Article 12. Il ne sera effectué aucun remboursement pour les candidats ayant déposé des dossiers incomplets ou qui n’auront pas satisfait aux conditions de sélection prévues par le présent arrêté.
Article 13. Conformément aux dispositions de l’article 9 (nouveau) du décret n° 2011-446 du 09 août 2011 sus visé, la liste des candidats autorisés à participer au concours est arrêtée conjointement par le Ministre chargé de la Santé Publique et le Ministre chargé de la Fonction Publique et du Travail et des lois Sociales.
Article 14. Le concours d’entrée à la formation de Diplôme de Master en Sciences Infirmières parcours « Anesthésie-Réanimation » et « Soins Ophtalmologiques » comporte trois épreuves écrites :
• Français : compréhension de texte et rédaction ;
• Connaissances générales sur le système de santé ;
Parcours SO : Anatomie, physiologie et pathologie de l’œil
Parcours AR : Connaissances en Sciences Infirmières
Chaque épreuve est notée sur 20 (coefficient 1) une note inférieure à six (6) pour l’épreuve de français est éliminatoire.
Le calendrier est fixé comme suit :
Article 15. Conformément aux dispositions de l’article 11 (nouveau) du décret n° 2011-446 du 09 août 2011 sus visé, les membres de la Commission de Surveillance de l’épreuve de concours sont désignés par décision prise par le Ministre chargé de la Santé sur proposition du Directeur Général de l’INSPC à raison d’au moins un fonctionnaire pour vingt (20) candidats.
Article 16. Conformément aux dispositions de l’article 13 (nouveau) du décret n° 2011-446 du 09 août 2011 sus visé, les membres du Jury de correction de l’épreuve du concours sont désignés par décision prise par le Ministre chargé de la Santé sur proposition du Directeur Général de l’INSPC.
Article 17. Conformément aux dispositions de l’article 14 (nouveau) du décret n° 2011-446 du 09 août 2011 sus visé, le Jury de correction de l’épreuve du concours et de sélection des dossiers de candidature est présidé conjointement par un représentant du Ministère chargé de la Fonction Publique, un représentant du Ministère chargé de la Santé et du Directeur Général de l’INSPC.
Article 18. Nonobstant, le nombre de places mises au concours, seuls les candidats ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés définitivement admis.
Si le nombre des candidats définitivement admis dans un groupe est inférieur au quota préalablement fixé, les places demeurées vacantes sont attribuées aux candidats des autres groupes dans l’ordre de leur classement.
Article 19. Pendant la séance de délibération, le jury dresse la liste définitive des candidats admis au concours. Il établit en même temps une liste d’attente, en prévoyant le désistement ou en cas de non manifestation des candidats déclarés définitivement admis dans un délai de 45 jours, quel que soit le motif, qui suit la rentrée effective de la promotion. En cas d’égalité de points, la place est attribuée au candidat le plus âgé.
Article 20. La liste des candidats déclarés définitivement admis, conformément à la délibération des membres du jury, est fixée par arrêté pris conjointement par le Ministère chargé de la Santé et le Ministère chargé de la Fonction Publique.
Article 21. Le résultat des épreuves d’admission est valable seulement pour la rentrée en vue de laquelle les épreuves ont été organisées, sauf cas de force majeure.
Toutefois, si la rentrée effective n’est pas tenue à cause de l’insuffisance en nombre des candidats définitivement admis, constatée par le conseil pédagogique de l’INSPC, ces candidats rejoignent d’office la rentrée de la promotion suivante.
En cas de non manifestation ou désistement volontaire par écrit des candidats déclarés définitivement admis dans un délai de 45 jours qui suit la rentrée effective de la promotion, le remplacement est déclenché selon les procédures en vigueur.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 22. L’admission définitive à la formation est subordonnée à :
• l’aptitude médicale du candidat dûment constatée par un médecin agréé par le Ministère chargé de la Santé Publique,
• le paiement du droit d’inscription, dont le montant est fixé par les dispositions de l’article 2 de la décision n° 39 MSANP/SG/INSPC/DG/DFR/SPS du 28 janvier 2015 fixant le montant d’inscription administrative et les conditions d’inscription du candidat définitivement admis à un concours d’entrée au sein de l’INSPC
• l’établissement d’un contrat entre le candidat, d’une part, et l’INSPC, d’autre part, pour le paiement des frais de la formation.
Article 23 La formation se déroule en présentielle. Elle dure quatre (04) semestres académiques, soit deux années académiques.
Article 24. A la fin de formation, le diplôme de Master en Sciences Infirmières - Options « Anesthésie- réanimation (AR)» et « Soins Ophtalmologiques (SO)» est décerné aux apprenants :
• ayant acquitté la totalité des frais de scolarité ;
• ayant obtenu la totalité des crédits selon les dispositions des articles 3 et 13 de l’arrêté n°11 049/2010- MESupReS sus visé ;
• ayant soutenu avec succès un mémoire de fin d’études.
Article 25. Les membres de jury de validation de semestre et ceux du jury de mémoire de fin d’études sont nommés par décision du Ministre chargé de la Santé sur proposition de l’équipe de formation du Directeur Général de l’INSPC.
Article 26. L’obtention du diplôme de Master en Sciences Infirmières n’ouvre pas droit systématiquement au recrutement dans la Fonction Publique.
Article 27. Les frais de scolarité à payer par chaque apprenant pour un semestre sont fixés à :
• Six Cent Mille Ariary (MGA 600.000) pour les candidats nationaux ne bénéficiant pas d’une prise en charge ;
• Neuf Cent Mille Ariary (MGA 900.000) bénéficiant d’une prise à payer en totalité à chaque début de semestre ;
• Un Million Ariary (MGA 1.000.000) pour les candidats de nationalité étrangère.
Tout apprenant régulièrement inscrit mais se rétractant à la formation doit déposer une lettre de désistement auprès du responsable de la scolarité au plus tard dans les 45 jours après la rentrée officielle, faute de quoi il doit s’acquitter de la totalité du frais de scolarité du semestre entamé. L’apprenant qui se rétracte après le commencent du cours d’un semestre est astreint à s’acquitter de la totalité du frais de scolarité du semestre. Le cours du semestre, une fois commencé est dû. Dans tous les cas, aucun remboursement n’est effectué quel que soit le motif évoqué.
Article 28. L’apprenant admis par Validation des Acquis de la Formation doit s’acquitter de droits d’inscriptions administrative et pédagogique, des frais de scolarité correspondant aux unités d’enseignement à valider et du droit à la présentation du mémoire, selon les taux et montants fixés par décision prise par le Directeur général de l’INSPC.
Article 29. Conformément aux dispositions du décret n° 74-034 du 25 janvier 1974 sus visé, les fonctionnaires reçus à un concours administratif et devant suivre une formation dans un Etablissement Public de formation professionnelle à Madagascar, gardent pendant la durée normale de leur scolarité leur solde de fonctionnaire.
Article 30. Conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2005-500 du 19 juillet 2005 sus visé, tout élève en cours de formation au sein d’un Etablissement Public relatif à la formation professionnelle ne peut plus se présenter à un autre concours en vue de recrutement d’agents de l’Etat.
Article 31. Les dépenses résultant de l'organisation du présent concours sont supportées par le budget de l'Institut National de Santé Publique et Communautaire suivant l’imputation administrative 00-71-0-11100000.
Article 32. Toutes dispositions contraires antérieures à celles du présent arrêté interministériel sont et demeurent abrogées.
Article 33. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 30 mars 2016
Le Ministre de la Santé Publique,
Andriamanarivo Mamy Lalatiana
Le Ministre des Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales,
MAHARANTE Jean de Dieu