MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 7061/2002 Règlement les conditions de circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
- Vu la Constitution,
- Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, à laquelle Madagascar a adhéré le 14 avril 1962,
- Vu la Convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, et ratifiée par la loi n°69-006 du 22 juillet 1969,
- Vu la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à La-Haye le 16 décembre 1970, et ratifiée par la loi n°86-002 du 10 juin 1986,
- Vu la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, et ratifiée par la loi n°86-002 du 10 juin 1986,
- Vu la loi n°99-031 du 28 janvier 2000 relative à l'aviation civile de la République de Madagascar,
- Vu l'ordonnance n°60-076 du 28 juillet 1960 relative au régime juridique, administratif et financier des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
- Vu l'ordonnance n°92-024 du 8 juillet 1992 portant institution du Code de l'aviation civile malgache,
- Vu le décret n°73-033 du 20 février 1973 relatif à la police et à la circulation des personnes et des véhicules sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
- Vu le décret n°94-266 du 19 avril 1994 relatif à la police des aérodromes,
- Vu le décret n°99-125 du 17 février 1999 fixant les modalités de financement de l'aviation civile,
- Vu le décret n°99-821 du 20 octobre 1999 modifié par le décret n°2002-756 du 31 juillet 2002 fixant les statuts de l'aviation civile à Madagascar,
- Vu le décret n°2002-450 du 16 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- Vu le décret n°2002-451 du 18 juin 2002 modifié par le décret n°2002-659 du 12 juillet 2002, le décret n°2002-496 du 2 juillet 2002, et le décret n°2002-1163 du 7 octobre 2002 portant nomination des membres du Gouvernement,
- Vu le décret n°2002-466 du 24 juin 2002 modifié par le décret n°2002-803 du 7 août 2002 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l'organisation générale de son ministère,
- Vu l'arrêté modifié n°2780 du 24 septembre 1965 fixant la liste des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
- Vu l'arrêté n°091 du 11 janvier 1972 fixant la liste des aéroports internationaux et les conditions de leur couverture au trafic international,
ARRETE:
Article premier. Définition des zones aéroportuaires
La zone publique d'un aérodrome est la partie accessible au public, suivant son utilisation, elle peut comporter plusieurs parties.
La zone réservée d'un aérodrome est la partie non accessible au public, elle comprend en général:
- l'aire d'atterrissage;
- les voies de circulation des aéronefs;
- les aires de trafic où s'effectuent les opérations de débarquement et d'embarquement des passagers et des marchandises;
- une partie de l'aérogare passagère ou de l'aérogare fret et ou s'effectuent les opérations de contrôle aux frontières (salle des formalités);
- la salle de transit;
- l'aire de dédouanement;
- les hangars;
- les aires d'entretien des aéronefs;
- les aires des installations techniques.
La séparation entre ces deux zones doit être matérialisée.
Sur les aéroports internationaux, les zones susvisées doivent être délimitées de telle sorte qu'elles puissent faciliter les services de contrôle de sûreté de l'aviation civile (AVSEC).
Article 2. Heure d'ouverture de la zone publique.
Les heures d'ouverture de la zone publique sont fixées par l'autorité aéronautique responsable de l'aéroport/ aérodrome.
Article 3. Circulation des personnes
L'accès à la zone réservée est rigoureusement interdit à toute personne ou véhicule non muni de l'un des titres de circulation faisant l'objet des articles 4 à 10 ci-dessus.
L'accès à certaines parties de la zone publique peut être payant.
Un arrêté interministériel délimite et fixe les dispositions relatives à l'accès à ces parties.
Article 4. Titre de transport par avion
Un titre de transport par avion peut être un billet ou tout autre document prouvant que le porteur est un passager d'un aéronef se trouvant sur l'aérodrome.
Il permet eu titulaire d'avoir accès aux zones destinées aux passagers.
Article 5. Badges professionnels
Des badges professionnels d'accès sont destinés aux agents des services publics ou des entreprises privées qui, dans le cadre de l'exercice de leur fonction sont appelés à exécuter des tâches permanentes ou régulières sur un aéroport/ aérodrome.
Les badges professionnels d'accès sont délivrés par l'autorité aéroportuaire, responsable de l'aéroport/ aérodrome concerné et sont valables uniquement à cet aéroport/ aérodrome.
Une note de l'autorité aéroportuaire locale en fixe la présentation ainsi que les conditions et les procédures d'octroi.
Les demandes de délivrance ou de renouvellement de ces badges devront être obligatoirement faites par les Services ou les entreprises employeurs.
La durée de validité de ces badges est fixée pour une année, soit pour compter du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Les badges seront vérifiés au moins une fois au cours de l'année de sa validité pour assurer leur intégrité.
Les badges périmés seront retournés à l'autorité aéroportuaire qui les a délivrés. Cette dernière doit être avisée de toute perte du badge ou de toute cassation ou les pensions d'activités de la personne titulaire du badge.
Les badges professionnels d'accès seront surchargés de signes distinctifs précisant la partie de la zone réservée sur laquelle le titulaire est autorisé à circuler.
Il sera tenu par l'autorité aéroportuaire chargée de la délivrance des badges, une banque de données ou un registre des badges professionnels d'accès côté et paraphé avec photos sur lequel seront portées les mentions suivantes:
- Nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du titulaire;
- Lieu, date de délivrance et numéro d'une pièce officielle d'identité:
- Numéro et date de délivrance, période et zones de validité du badge d'accès.
Le registre ou les données seront communiqués aux autorités chargées du contrôle de sûreté de l'aviation civile (AVSEC) et du contrôle aux frontières aériennes sur leur demande.
Article 6. Licence ou brevet du personnel navigant
Le personnel navigant autorisé à circuler dans la zone réservée d'un aérodrome est celui d'un aéronef en partance ou d'un aéronef à l'arrivée, en escale ou en transit sur cet aérodrome. Les membres de ce personnel doivent être titulaires d'une licence ou d'un brevet.
Des dispositions seront prises en commun accord avec les exploitants étrangers pour les formalités et le système d'identification de leur personnel navigant.
Article 7. Commissions ou cartes professionnelles de police ou de gendarmerie, avec mandat de l'autorité judiciaire.
Les personnes assermentées chargées d'une mission particulière par l'autorité judiciaire devront se présenter à l'autorité aéroportuaire de l'aérodrome et faire valoir de leur mandat, pour accéder à la zone réservée de l'aérodrome. Des "badges visiteurs" tels que définis à l'article 9 ci-après, leur seront délivrés à cet effet.
Article 8. Badges protocolaires
Une circulaire interministérielle précisera les conditions protocolaires pour l'accueil, le transit et l'accompagnement des hautes personnalités et des personnalités diplomatiques.
Des badges protocolaires sont destinés aux responsables des institutions de l'Etat, des institutions et représentations diplomatiques qui, dans le cadre de l'exercice de leur fonction sont appelés à exercer des activités protocolaires régulières sur un aéroport/ aérodrome.
Les badges protocolaires sont valables pour l'ensemble des aéroports/ aérodrome et son délivrés par l'aviation civile de Madagascar.
Une note de cette autorité en fixe la présentation ainsi que les conditions et les procédures d'octroi.
Article 9. Autorisations exceptionnelles d'accès. Badges visiteurs
Des autorisations exceptionnelles d'accès peuvent être accordées aux personnes dont le motif d'accès ou de circulation ne présente pas un caractère strictement permanent. Ces autorisations feront l'objet de délivrance de "badges visiteurs"
Les "badges visiteurs"sont surchargés de signes distinctifs précisant la partie de la zone réservée, dans les mêmes conditions que celles des badges professionnels d'accès, visées à l'article 5.
Les "badges visiteurs" sont valables pour un seul aérodrome et pour une journée au maximum. Ils sont délivrés par l'autorité aéroportuaire responsable de cet aérodrome contre le dépôt d'une pièce d'identité officielle du détenteur.
Les "badges visiteurs" seront retournés à l'autorité aéroportuaire qui les a délivrés aussitôt après son utilisation contre la restitution de la pièce d'identité.
Il sera tenu par l'autorité aéroportuaire chargée de la délivrance des badges, une banque de données ou un registre des "badges visiteurs", côté et paraphé sur lequel seront portées les mentions suivantes:
- Nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du titulaire:
- Lieu, date de délivrance et numéro d'une pièce officielle d'identité,
- Numéro, date/ heure de délivrance, et zones de validité du "badges visiteurs".
Le registre ou les données seront communiquées aux autorités chargées du contrôle de sûreté de l'aviation civile (AVSEC) et du contrôle aux frontières aériennes sur leur demande.
Article 10. Circulation des véhicules
Outre les véhicules concourant à la sécurité de la navigation aérienne, et des services chargés des contrôles de sûreté, les véhicules autorisés à circuler dans la zone réservée sont:
- les véhicules de liaison et du commissariat de bord des services de l'exploitation de la Compagnie, nationale installés sur l'aérodrome et appelés à circuler entre ses services et les aéronefs;
- les véhicules techniques assurant la maintenance en faveur des aéronefs;
- les véhicules de remorquage de matériel d'avitaillement;
- les véhicules assurant le chargement ou le déchargement de fret ou de poste;
- les véhicules spécialisés dans le transport de fonds.
Ils seront munis d'un titre particulier de circulation propre au véhicule:
- " Laissez-passer" permanent, ou;
- "laissez-passer" exceptionnel.
Ces titres d'accès devront obligatoirement être visibles de l'extérieur, fixés à demeure ou provisoirement sur le pare-brise du véhicule.
En cas d'urgence, les ambulances et les véhicules de police, de gendarmerie, des pompiers et des forces armées sont dispensés du titre de circulation.
Article 11. Octroi des titres
Les titres de circulation pour véhicules sont délivrés par l'autorité aéroportuaire responsable de l'aéroport/ aérodrome qui en fixe, par une note, la présentation ainsi que les conditions et les procédures d'octroi.
Article 12. Port des titres
Les conducteurs des véhicules ayant droit de circuler dans les zones réservées ainsi que les personnes transportées, doivent être munis d'un des titres de circulation énoncée à l'article 3.
Article 13. Obligation des conducteurs de véhicules.
Les conducteurs de véhicules autorisés à circuler ou stationner dans l'enceinte de l'aérodrome doivent:
- respecter les indications portées sur les panneaux de signalisation;
- se conformer d'une manière générale aux prescriptions du code de la route et aux injonctions du personnel chargé de la police.
Ils doivent également obéir aux instructions et aux signaux optiques de la tour de contrôle, par exemple:
- feu rouge ou fusée rouge: sortez de la zone immédiatement:
- feu vert ou fusée verte: vous pouvez circuler librement.
Article 14. Droit de délivrance des titres
Un droit sur la délivrance des "badges" et des " laissez-passer" des véhicules sera perçu par l'aviation civile de Madagascar. Le montant de ce droit ainsi que les modalités de perception seront fixés par arrêté interministériel.
Article 15. Règles relatives au port des titres
Le port des badges d'une manière bien visible par leur titulaire est obligatoire dans la zone où il est autorisé à circuler.
Les titres de transport par avion doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés de la police de l'aérodrome.
Tous les titres de circulation sont personnels et ne peuvent être ni cédés ni prêtés. Leurs détenteurs devront se conformer aux consignes qui pourront leur être donnés sur place.
Article 16. Priorité de passage à l'aérodrome
Les aéronefs circulant au sol ont dans tous les cas priorité de passage sur tous les autres véhicules.
Article 17. Dispositions pénales
L'intrusion dans une partie de la zone réservée des aéroports/ aérodromes par des personnes qui ne sont titulaires d'aucun titre de circulation constitue une atteinte à la sûreté de l'aviation civile et est réprimée selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Pour les détenteurs, le défaut de port du badge ou autres titres de circulation appropriés dans une partie de la zone réservée constitue une infraction assortie au préalable du retrait définitif de ces titres.
Par ailleurs, les infractions aux dispositions énoncées dans le présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et transmis aux tribunaux compétents.
Article 18. Dispositions finales
Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté n°11/MAT/T/SAER du 19 novembre 1974.
Article 19. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Antananarivo, le 20 novembre 2002
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
Olivier RAKOTOVAZAHA