MINISTERE DE L’ELEVAGE
ARRETE N° 7006/2013 Fixant les conditions d’importation des aliments destinés aux crustacés.
LE MINISTRE DE L’ELEVAGE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n° 2011-014 du 18 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la Feuille de Route signée par les acteurs politiques malagasy le 17 septembre 2011 ;
• Vu le Code zoosanitaire des animaux aquatiques de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ;
• Vu la Loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ;
• Vu la loi n° 2001-020 du 12 décembre 2001 portant développement d'une aquaculture de crevettes responsable et durable ;
• Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l'élevage à Madagascar ;
• Vu l'ordonnance n° 93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture ;
• Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 sur la police sanitaire des animaux ;
• Vu le décret n° 93-844 du-16 novembre 1993 relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments et produits d'origine animale ;
• Vu le décret n° 97-1455 du 18 décembre 1997 portant organisation générale des activités de collecte des produits halieutiques d'origine marine ;
• Vu le décret n° 2004-041 du 20 janvier 2004 fixant le régime applicable à l'importation et à l'exportation d'animaux, de produits et denrées d'origine animale, des graines, fourrages et denrées destinés à l'alimentation des animaux ;
• Vu le décret n° 2004-169 du 03 février 2004 portant organisation des activités de la pêche et de collecte des produits halieutiques dans les plans d'eau continentaux et saumâtres du domaine public de l'Etat ;
• Vu le décret n° 2005-187 du 22 avril 2005 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar
• Vu le décret n° 2011-653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef de Gouvernement de Transition d’Union Nationale ;
• Vu le décret n° 2011- 687 du 21 novembre 2011 modifié par les décrets n° 2012-495 du 13 avril 2012 et n° 2012-496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d’Union Nationale;
• Vu le décret n°2010-373 du 01 juin 2010 modifié et complété par le décret n°2011-487 du 06 septembre 2011 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son ministère
• Sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires:
Article premier. Le présent arrêté fixe les conditions requises en matière d’importation des aliments destinés aux crustacés.
Article 2. Est interdite l’importation sur le territoire national :
• De tout matériel pathologique infecté par le virus du syndrome des points blancs;
• De toutes espèces de crustacés et des produits qui en sont issus destinés à l'alimentation animale quels que soient leurs traitements en provenance des pays infectés par le virus du syndrome des points blancs, syndrome de Taura et Maladie de la Tête Jaune.
• De toutes espèces de polychètes vivants ou congelés et de biomasse d’artémia en provenance des pays infectés par le virus du syndrome des points blancs, syndrome de Taura et Maladie de la Tête Jaune ayant fait l’objet d’une déclaration officielle de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale
Article 3. Est autorisée l’importation sur le territoire national :
1. des cystes d'artémias collectés dans les zones indemnes des trois maladies citées à l’article 2 ci-dessus et mis en boite dans un pays infecté par le virus des points blancs, sous réserve que l’usine de fabrication ait un agrément de l’Union Européenne.
2. de toutes espèces de polychètes vivants ou congelés et de biomasse d’artémia en provenance des pays non infectés par le virus syndrome des points blancs, syndrome de Taura et Maladie de la Tête Jaune selon une déclaration de l'Office International des Epizooties, sous réserve de présenter, au moment de la demande d’importation, un certificat SPF (Spécific Pathogen Free) délivré par un laboratoire de référence OIE et que l’usine de traitement ait été agréée par l’Union Européenne.
3. de tout granulé destiné à l’alimentation des crustacés en provenance des pays non infectés par le virus du syndrome des points blancs, syndrome de Taura et Maladie de la Tête Jaune sur déclaration de l'Office International des Epizooties à condition que l’usine de fabrication ait obtenu l’agrément de l’Union Européenne.
Article 4. Un échantillon par lot de fabrication et par type d’aliment est prélevé sur tous les produits cités à l’article 3, à leur arrivée au port de débarquement. Cet échantillon est envoyé au Laboratoire Officiel d’analyse pour identification de présence ou non de la farine de crevette et du virus syndrome des points blancs, du syndrome de Taura et de la Maladie de la Tête Jaune.
Le dédouanement de ces produits ne peut se faire que si le résultat de l’analyse des échantillons au laboratoire National prévu à l’alinéa ci-dessus s’avère négatif.
Article 5. Tout acte commis en infraction aux dispositions du présent arrêté est puni conformément aux dispositions des textes en vigueur notamment à celles de la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar et à celles de la loi n° 2001-020 du 12 décembre 2001 portant développement d’une aquaculture de crevette responsable et durable.
Article 6. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République.
Antananarivo, le 3 avril 2013
Le Ministre de l’Elevage,
RANDRIAMANDRATO Ihanta