MINISTERE DE LA SANTE
ARRETE N°6912/2001
Portant création d'une Unité de Contrôle et de Suivi des Marchés (UCSM) au sein du ministère de la Santé
LE MINISTRE DE LA SANTE
• Vu la constitution,
• Vu la loi n°63-015 du 29 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques, et les textes modificatifs, notamment l'ordonnance n°92-025 du 8 juillet 1992,
• Vu le décret n°68-080 du 12 février 1968, modifié par le décret n°92-644 du 8 juillet 1992, portant règlement général sur la comptabilité publique,
• Vu le décret n°98-559 du 6 août 1998 relatif à la réglementation des marchés publics,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-212 du 25 mars 1997, fixant les attributions du Ministre de la santé, ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Suite aux mesures nouvelles dans d'exécution budgétaire adoptée par le Gouvernement,
Article premier. Il est créé au sein du ministère de la Santé une Unité de Contrôle et de Suivi des Marchés (UCSM).
Article 2. Cette Unité est chargée de:
1. Regrouper et disposer des Plans de Travail Annuel (PTA), des programmes d'emploi et des cashflow des services et directions qui envisagent de procéder à des achats de fournitures ou équipements, d'acquérir des prestations de service, ou de réaliser des travaux de génie civil à travers les procédures de passation de marchés;
2. Valider les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) ou cahiers de charges, portant notamment sur l'analyse de la conformité du DAO par rapport aux besoins exprimés dans les PTA et aux réglementations des marchés en vigueur. Cette validation conditionne l'entrée du dossier dans le circuit d'approbation à la commission centrale des marchés ou à la commission provinciale des marchés et au ministère de la santé;
3. Donner son avis sur le bien fondé des dossiers et examiner les procédures de mise en concurrence proposées par rapport à la sauvegarde de l'intérêt de l'administration.
4. Assurer que les spécifications techniques des matériels ou équipements à acquérir, les termes de référence définis et les prestations de service demandées, ainsi que les devis descriptifs et les bordereaux de détail quantitatif des travaux de génie civil correspondant bien aux normes et aux besoins des services bénéficiaires;
5. Faire appel, le cas échéant, à des personnes ressources compétentes quand les précisions doivent être plus poussées;
6. Se faire représenter aux séances de dépouillement et d'évaluation des offres en tant qu'observateur mais ayant droit d'émettre des remarques et observations sur la qualité des offres ou de l'évaluation;
7. Disposer d'une copie des marchés ou des contrats conclus auprès du ministère de la Santé;
8. Disposer des rapports périodiques relatifs aux états d'avancement des prestations ou des travaux pour y détecter des problèmes dans l'exécution des termes des marchés et porter conseil aux services contractants desdits marchés;
9. Disposer des procès-verbaux réglementaires de réceptions provisoires et définitives des biens et services et des travaux, et saisir les autorités compétentes en cas d'anomalie constatée;
10. Etablir un répertoire de fourchette de prix acceptables pour servir de référence et dispatcher ce répertoire au niveau de tous les gestionnaires de crédits;
11. Organiser des réunions semestrielles avec les gestionnaires de crédits pour échange d'informations dans les procédures de passation des marchés.
Article 3. Le siège de l'Unité est fixé au niveau du Service financier du ministère de la Santé à Ambohidahy- Antananarivo.
Article 4. L'UCSM se réunit tous les mercredis après- midi pour étudier les dossiers de marché parvenus à son niveau. Les fonctions des membres de l'UCSM sont gratuites. Elles ouvrent toutefois droit à des indemnités en cas de déplacement dans les conditions prévues dans les réglementations en vigueur.
Article 5. Les membres de l'UCSM sont désignés par décision du Ministre de la santé.
Article 6. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 2 juillet 2001
Le Ministre de la Santé,
RAHANTALALAO Henriette