MINISTERE DES EAUX ET FORETS
ARRETE N°6833/2001
Portant fixation des redevances forestières sur permis de chasse commerciale, autorisation de collecte et exportation des spécimens de la faune et de la flore.
LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS
• Vu la Constitution,
• Vu l'ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960, fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune, notamment sur ses articles 12, 13, 17 et 22,
• Vu le décret n°61-093 du 16 février 1961 portant application de l'ordonnance n°60-126 du 3 octobre 1960 susvisée, spécialement dans ses articles 14, 17 et 19,
• Vu l'arrêté n°1046/86 du 1er mars 1986 modifiant l'arrêté n°1316 du 13 juillet 1961 fixant le montant des permis de chasse, des autorisations scientifiques et commerciales de chasse et de capture d'animaux vivants protégés ou non,
• Vu l'arrêté n°2023-MAER/FIN du 14 mai 1969 fixant le montant du permis commercial de chasse au papillon et du permis spécial de chasse au papillon et du permis spécial de chasse au papillon pour touriste,
• Sur proposition du directeur de la gestion durable des ressources forestières,
ARRETE :
Article premier. Le montant des permis de chasse ordinaire et spéciaux de passager est fixé comme suit:
- permis ordinaire (animaux et insectes) 20 000 FMG
- permis spécial de passager 50 000 FMG
- duplicata du permis de chasse 5 000 FMG
- duplicata du permis de passager 5 000 FMG
Article 2. Pour les autorisations de chasse commerciale le droit à percevoir par animal chassé ou acheté est fixé comme suit:
- tortue de mer 5 000 FMG
- civette 5 000 FMG
- crocodile 10 000 FMG
- %u0153ufs de crocodile 5 000 FMG
- gros mammifère 10 000 FMG
- serpent 3 000 FMG
- autres reptiles 2 000 FMG
- oiseaux et autres petits mammifères
(trandraka, hérisson, roussette) 1 000 FMG
- grenouille ou crapaud pour l'alimentation 1 000 FMG
- grenouille ou crapaud (pour les besoins autres que l'alimentation) 750 FMG
- papillon (Argema mittrei, papilio antenor, papilio grosse smitti, demodecus, chrysaridis madagascariensis 1 000 FMG
- toutes les autres espèces de papillon 500 FMG
Pour les spécimens de faune et flore faisant l'objet d'exportation, la redevance est fixée (sur le prix FOB déclaré) à:
- 4% pour les spécimens vivants de la faune ou de la flore prélevés dans la nature, et pour les produits accessoires des forêts (écorces, graines );
- 2% pour les produits transformés des spécimens issus de la nature (extraits, huiles essentielles...) et pour les spécimens issus de l'élevage en Ranching;
- 1% pour les spécimens reproduits issus des centres horticoles ( Source A), issus des centres d'élevage en capacité ou des centres d'élevage en Farming (Source C).
Pour les spécimens qui font l'objet d'une réexportation (spécimens pour lesquels l'Organe de gestion CITES de Madagascar a délivré antérieurement des permis d'importation), les taux doivent être définis par une Convention établie entre l'organe de gestion et l'opérateur promoteur.
Pour les spécimens à titre d'effets personnels, le droit de sortie est fixé à:
- 1000 FMG/ unité de spécimens pour l'espèce Argema mittrei et 500 FMG/unité spécimens pour toutes les autres espèces de papillons et insectes;
- 10 000 FMG/unité de spécimens pour les articles dérivés des peaux de Crocodylus niloticus et pour les crocodiles empaillés;
- 10 000 FMG/unité de spécimens pour tous les produits des autres espèces de la faune malgache;
- 10 000 FMG/unité de spécimens vivants pour les espèces Eulophielle spp, Cymbidiella spp, Sobenikoffia spp, Grammangis spp, Angraecum sesquipedale et 5 000 FMG/unité de spécimens vivants pour toutes les autres espèces d'Orchidées malgaches;
- 10 000 FMG/unité de spécimens vivants pour les espèces Pachypodium spp, Nepenthès spp et 5 000 FMG/unité de la flore de Madagascar;
- 5 000 FMG/unité pour les fleurs coupées d'orchidées.
Article 3. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où sera besoin.
Antananarivo, le 28 juin 2001
Le Ministre des Eaux et Forêts,
Rija RAJOHNSON