MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PÊCHE
ARRETE N° 6755/2008
Fixant les modalités de délivrance et de renouvellement du permis de collecte des produits halieutiques d'origine marine
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PÊCHE,
• Vu la Constitution;
• Vu l'ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture;
• Vu le décret n° 97-1455 du 18 décembre 1997 portant organisation générale des activités de collecte des produits halieutiques d'origine marine;
• Vu le décret n° 2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-926 du 27 octobre 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret n° 2007-959 du 05 novembre 2007 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, ainsi que l'organisation générale de son ministère;
• Vu l'arrêté interministériel n° 00.048/2008 du 07 janvier 2008 modifiant certaines dispositions de l'arrêté interministériel n° 068/2006 du 3 janvier 2006 fixant les redevances en matière de collecte des produits halieutiques d'origine marine;
• Sur proposition du Directeur de la Pêche et des Ressources Halieutiques,
ARRETE :
Article premier. En application de l'alinéa 4 de l'article 11 du décret n° 97-1455 du 18 décembre 1997, le présent arrêté fixe les modalités de délivrance et de renouvellement du permis de collecte.
MODALITES DE DELIVRANCE DU PERMIS DE COLLECTE
Article 2. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 11 du décret n° 97-1455 du 18 décembre 1997 et à l'article 2 de l'arrêté interministériel n°00.048/2008 du 07 janvier 2008, toute autorisation de collecte qui n'a pas été suivie d'une délivrance de permis de collecte dans les six mois à compter de sa signature devient caduque.
Le Directeur de la Pêche et des Ressources Halieutiques est la personne habilitée à délivrer le permis de collecte.
La liste des bénéficiaires de l'autorisation de collecte est affichée auprès des Services Régionaux chargés de la Pêche du lieu où se trouvent les districts de collecte autorisés.
Aucune délivrance de permis de collecte ne peut plus être effectuée à partir du mois de décembre de chaque année.
Article 3. Conformément à l'article 12 du décret n° 97-1455 du 18 décembre 1997, l'octroi d'un permis de collecte est subordonné au paiement préalable d'une redevance annuelle.
La validité du permis de collecte est d'une année calendaire. Toute année commencée est due en entier.
Article 4. Il n'est délivré qu'un original et une copie du permis de collecte par district de collecte ayant fait l'objet de paiement de redevance.
Article 5. Une carte par véhicule servant uniquement au transport des produits est délivrée à titre gratuit au titulaire d'autorisation de collecte qui possède des véhicules immatriculés à son nom. La carte est délivrée à la demande avec présentation de la carte grise du véhicule, du permis de collecte avec précision du district de collecte.
Les véhicules de transport en commun ne sont pas concernés par cette disposition. Ceux-ci doivent avoir des titres de transport en bonne et due forme précisant notamment l'itinéraire autorisé s'ils transportent des produits halieutiques.
CONDITIONS D'UTILISATION DU PERMIS DE COLLECTE
Article 6. Il est strictement interdit d'utiliser des photocopies légalisées du permis de collecte.
Article 7. L'original ou la copie du permis de collecte, la première souche du carnet d'expédition, ainsi que le visa de conformité et/ou le certificat d'origine et de salubrité doivent se trouver obligatoirement à bord du moyen de transport des produits collectés.
Article 8. Le titulaire d'un permis de collecte doit obligatoirement envoyer mensuellement avant le cinq du mois suivant à la Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques — BP 1699 Antananarivo, toutes les deuxièmes souches du carnet d'expédition correspondantes au mois écoulé et dûment complétées et visées.
MODALITES DE RENOUVELLEMENT DU PERMIS DE COLLECTE
Article 9. Le permis de collecte est renouvelé chaque année.
A chaque renouvellement, l'original et la copie du permis de collecte ainsi que les souches du carnet d'expédition détenues par le titulaire, visées par le Service local chargé de la délivrance du visa de conformité et/ou par celui chargé de la délivrance du certificat d'origine et de salubrité (COS), doivent être présentés à la Direction chargée de la Pêche.
Le renouvellement ne peut être accordé si aucune desdites souches ne comporte pas le visa mentionné au précédent alinéa 1er de cet article.
Article 10. Aucun renouvellement ne peut être accordé pour les produits et districts de collecte figurant dans l'autorisation de collecte mais n'ayant pas encore fait l'objet de délivrance de permis de collecte l'année précédente.
DISPOSITIONS FINALES
Article 11. Le marché visé à l'article 5 du décret n° 97-1455 du 18 décembre 1997 concerne uniquement le marché intérieur.
Le marché extérieur fera l'objet d'un autre texte réglementaire.
Article 12. Toutes dispositions antérieures et contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 13. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relatives aux dispositions générales de droit et de droit international privé, le présent arrêté entre en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante, notamment par émission radiodiffusée ou affichage, indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 25 mars 2008
RATOLOJANAHARY Marius