MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE
ARRETE N° 675/98
Portant mise à la disposition gratuite de l'Association Cultuelle Pentecôtiste" JESOSY MAMONJY" une parcelle de terrain de 20A 20Ca environ dépendant de la propriété dite : "ANKADINOMBY" TN° 322-0 sise à Ankadinondry Ville, Firaisana d'Ankadinondry, Fivondronana de Tsiroanomandidy, Faritany d'Antananarivo.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
• Vu la Constitution,
• Vu la Loi modifiée N° 60-004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national.
• Vu le décret N° 64-205 du 21 Mai 1964 réglant les modalités d'application de la loi sus-visée.
• Vu l'Ordonnance N° 60-116 du 01 Octobre 1960 sur le régime des Cultes.
• Vu l'Ordonnance N° 60-146 du 03 Octobre 1960 ensemble le décret d'application, N° 60-529 du 28 Décembre 1960,
• Vu le décret N° 97-128 du 22 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret N° 97-129 du 27 Février 1997 portant nomination des Membres du gouvernement,
• Vu la demande formulée par l'Association Cultuelle Jesosy Mamonjy en date du 20 Juin 1994,
• Vu le procès-verbal de reconnaissance domaniale effectuée le 28 Mars 1996,
• Vu les Avis favorables émis par les Services locaux Interessés,
• Sur le rapport du Ministre de l'Aménagement du territoire et de la ville,
• En conseil du Gouvernement,
Article premier. Est mis gratuitement à la disposition de l'Association Cultuelle Pentecôtiste "Jesosy Mamonjy " une parcelle de terrain de 20 A 20 Ca environ dépendant de la propriété dite "ANKADINOMBY" TN° 322_0 sise à Ankadinondry, Firaisana dudit, Fivondronana de Tsiroanomandidy, Faritany d'Antananarivo.
Tel au surplus que ladite parcelle est figurée et délimitée en rouge sur le plan annexé au présent arrêté.
Article 2. L'immeuble en cause est destiné, uniquement à la construction d'un Temple. Tout changement de destination ne pourra avoir lieu sans l'autorisation préalable de l'Administration et l'inobservation, de cette prescription entraînera la reprise de l'immeuble sans indemnité aucune.
Article 3. L'immeuble en cause reste propriété de l'Etat, l'Association Cultuelle "JESOSY MAMONJY" devenant simplement superficiaire dans les conditions définies par l'Article N° 12 de l'ordonnance n°60-146 du 03 Octobre 1960 relative au régime foncier d'immatriculation.
L'Etat se réserve le droit de reprendre la pleine propriété de l'immeuble notamment s'il entend poursuivre en son compte l'%u0153uvre installée.
Article 4. L'Association Cultuelle "JESOSY MAMONJY" devra en outre sous peine de déchéance réaliser sur terrain la destination envisagée dans le délai de trois ans du jour de la notification du présent arrêté.
L'accomplissement de cette obligation sera constaté comme en matière de mise en valeur.
Article 5. L'attributaire devra dès notification du présent arrêté sous peine de déchéance,
1. Verser à la caisse du Receveur des Domaines de Miarinarivo la somme de 300 Fmg pour coût de deux photos bleus.
1. Requérir à ses frais auprès de la Conservation Foncière de Miarinarivo l'immatriculation ou le morcellement du terrain présentement attribué, en sa qualité de superficiaire, il peut également requérir à ses frais l'établissement d'un titre spécial, relatif à son droit de superficie.
En application des dispositions de l'article 1l (nouveau) du décret N° 60-205 du 21 Mai 1964, l'Association Cultuelle "JESOSY MAMONJY" est tenue de fournir les bornes à employer éventuellement lesquelles doivent être conformes au modèle réglementaire.
Article 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et Communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 29 janvier 1998
RAMANANTSOA Herivelona