MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ARRETE N° 664/98
Autorisant M. BUISSIERE Paccard André, Agent Commercial des Sociétés, demeurant à Tanambao-Morafeno, Toliara-I à occuper à titre précaire et révocable une parcelle de terrain d'une superficie approximative de 19A 51 Ca entièrement comprise dans la zone des pas géométriques sise au Nord de Beravy, Firaisampokontany de Belalanda, Fivondronampokontany de Toliara-II, Faritany de Toliara.
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi modifiée n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national et les textes modificatifs subséquents,
• Vu le décret n°64-205 du 21 mai 1964 modifié par celui n°76-165 du 21 avril 1976 fixant les modalités d'application de la loi sus- visée,
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu l'ordonnance n°60-099 du 21 septembre 1960 sur le domaine public, modifiée par celle n°62-035 du 19 septembre 1962, ensemble le décret d'application n°64-291 du 22 juillet 1964;
• Vu la demande de location du 30 avril 1991;
• Vu le procès-verbal de reconnaissance domaniale du 1er mai 1992,
• Vu les avis favorables émis par les Services locaux intéressés,
• Sur proposition de Monsieur Le Directeur des Domaines et de la Propriété Foncière,
A R R E T E:
Article premier. M. BUISSIERE Paccard André, Agent Commercial des Sociétés, né le 10 juillet 1933 à Diégo- Suarez, fils de feu Buissière-Paccard et de Gastrin, de nationalité française, jouissant de sapleine et entière capacité juridique, marié à la dame Wilmain Eliane en 1962 à Toliara, demeurant à Tanambao-Morafeno, Toliara-I, est autorisé à occuper à titre précaire et révocable une parcelle de terrain d'une superficie approximative de 19A 51 Ca entièrement comprise dans la zone des pas géométriques sise au Nord de Beravy,
Firaisampokontany de Belalanda, Fivondronampokontany de Toliara-II, Faritany de Toliara.
Telle que la dite parcelle est figurée et lisérée en bleu sur le plan annexé au présent arrêté.
Article 2. La présente autorisation est fixée pour une durée de CINQ (5) années renouvelables et prendra cours à compter de la date du présent arrêté.
Article 3. M. BUISSIERE Paccard André devra dès notification du présent arrêté, verser à la caisse du Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière de Toliara :
a) une redevance de Cent Quatre-vingt-quinze mille cent francs (195 100 frs) calculée à raison de cent francs (100 frs) le mètre carré et par an, payable chaque année et d'avance, revisable tous les cinq ans dans les conditions de l'article 25 de l'ordonnance n°60-099 du 21 Septembre 1960 sur le domaine public ;
b) la somme de trois cent francs (300 Fmg) pour coût de 2 photos bleues,
c) la somme de Cent quatre-vingt-quinze mille cent francs (195 100 Fmg) à titre de redevances pour occupations anticipées allant de 1964 jusqu'à 1992,
d) la somme de Quatre-vingt-dix-sept mille six cent francs (97 600 Fmg) pour frais de constitution de dossier.
Article 4. La présente autorisation est essentiellement personnelle, précaire et révocable à tout moment, sans indemnité d'aucune sorte, notamment :
a) pour défaut de paiement de redevance,
b) pour inexécution de l'une des clauses stipulées au présent arrêté,
c) pour le cas où l'administration aurait besoin du terrain pour des travaux d'intérêt général. Le retrait de l'autorisation sera prononcé par arrêté du Ministère dont relève le Service des Domaines et le permissionnaire devra enlever à ses frais les cultures et installations qu'il aura faites dans un délai qui sera fixé par l'Administration.
Article 5. Monsieur BUISSIERE Paccard André est réputé avoir visité l'immeuble en cause et le connaître parfaitement. Il le prend à ses risques et périls dans l'état actuel où il se trouve. Il s'engage à n'y édifier aucune construction en dur. Il paiera les taxes et impôts de toute nature grevant l'immeuble s'il en existe pendant la période de jouissance et supportera toutes les charges de ville ou de police instituées ou à instituer.
Il déclare, en outre, connaître tous les règlements domaniaux en vigueur et vouloir s'y conformer strictement qu'ils soient ou non rappelés au présent arrêté.
Article 6. Une servitude de passage de 10 m de largeur est réservée le long du rivage de la mer.
Article 7. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 28 janvier 1998
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville,
RAMANANTSOA Herivelona