MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE VILLE
ARRETE N° 6559/2001
Portant affectation au Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle d'un terrain d'une contenance de 03Ha sis à Soavinandriana, Fokontany dudit, Commune Urbaine et Sous-Préfecture de Sambava, Faritany d'Antsiranana.
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national ensemble les textes modificatifs subséquents;
• Vu le décret n°64-205 du 21 mai 1964 modifié par celui n°76-165 réglant les modalités d'application de la loi susvisée;
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-282 du 7 avril 1997 modifié par celui n°98-783 du 16 septembre 1998 fixant les attributions du Ministre Chargé de Domaine ainsi que l'organisation de son Ministère;
• Vu la demande d'affectation formulée le 20 mars 2000 par le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle;
• Vu le procès-verbal de reconnaissance domaniale et de constatation de mise en valeur en date du 5 mai 2000;
• Vu les avis émis par les services locaux intéressés;
• Sur proposition du Chef du Service des Affaires Domaniales,
Article premier. Est affecté au Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnel un terrain d'une contenance de 03Ha sis à Soavinandriana, Fokontany didute, Commune Urbaine et Sous- Préfecture de Sambava, Faritany d'Antsiranana.
Tel que ledit terrain est figuré et délimité en rouge au plan annexé au présent arrêté.
Article 2. Le terrain ainsi affecté est destiné à l'implantation du Centre de Formation Professionnelle des handicapés.
Tout chargement de destination ne pourra avoir lieu sans l'autorisation préalable du Ministère dont relève le Service des Domaniales.
Toute modification survenue dans la consistance de l'immeuble devra être portée à la connaissance du Service des Domaines.
Article 3. La rue, ruelle vers le Lycée et la R.N. 5-A limitant ledit terrain à l'Ouest, à l'Est et au Sud sont réservés de 8,00m, 10,00m, et 15,00m à partir de leur axe.
Article 4. Au vu d'une ampliation du présent arrêté le Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière d'Antalaha précèdera à l'immatriculation du terrain présentement affecté au nom de l'Etat Malagasy sous l'appellation.
Article 5. Conformément aux dispositions de l'article 11 (nouveau) du décret n°64-205 du 21 mai 1964, le Ministère affecta taire est tune de fournir les bornes à employer éventuellement lesquelles doivent être conforme au modèle réglementaire.
Article 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout ou besoin sera.
Antananarivo, le 14 juin 2001
RAMANANTSOA Herivelona Ramarcel