LE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE
ARRETE N°5981/99
Portant création et organisation de l'Ecole d'application au sein de l'Institut national de Formation pédagogique.
LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DE L'EDUCATION DE BASE,
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°94-033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d'éducation et de formation à Madagascar,
• Vu le décret n°95-135 du 7 février 1995, modifiant la dénomination de l'Ecole normale nationale niveau II de l'enseignement général au ministère de l'Education nationale,
• Vu le décret n°96-1162 du 12 novembre 1996, portant organisation de l'Institut national de formation pédagogique,
• Vu le décret n°97-210 du 25 mars 1997, fixant les attributions du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Education de base ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
Article premier. Il est créé au sein de l'Institut national de formation pédagogique une Ecole d'application destinée à accueillir les stages et les expérimentations dans les classes primaires prévus dans les formations dispensées dans le département de l'Enseignement primaire de l'INFP, en application des dispositions de l'article 4 du décret n°96-1162 du 12 novembre 1996, alinéa 2, portant création et organisation de l'Institut national de Formation pédagogique.
Article 2. L'Ecole d'application est placée sous la tutelle administrative et pédagogique du directeur de l'Institut national de formation pédagogique.
Article 3. L'Ecole d'application doit comporter :
- des classes du deuxième cycle: 9e — 8e — 7e;
- des classes du premier cycle: 11e — 10e;
- des classes du pré-élémentaire ou de la maternelle: moyenne section, grande section;
- une classe expérimentale.
L'effectif maximal d'une classe d'application est fixé à 30 élèves.
Article 4. le recrutement des élèves en classe maternelle et en 11e se fait annuellement parmi les enfants scolarisables issus du Fokontany d'implantation de l'Ecole d'application et ceux des Fokontany environnants du Fokontany d'Ambanin'Ampamarinana.
Priorité est donnée aux enfants des fonctionnaires nouvellement affectés à l'INFP.
Le recrutement des élèves qui vont constituer le premier contingent des classes de l'Ecole d'application de l'INFP se fait à partir d'une sélection organisée conjointement par l'INFP, les directeurs des EPP environnantes et le chef de la Circonscription scolaire d'Antananarivo- Renivohitra représentant la DIRESEB.
Article 5. La gestion pédagogique et le fonctionnement de l'Ecole d'application de l'INFP sont assurés par un personnel composé :
- d'un directeur;
- d'un coordonnateur;
- d'une équipe pédagogique;
- des maîtres d'application;
- de trois secrétaires;
- d'un bibliothécaire;
- d'un vaguemestre;
- de trois gardiens.
Le personnel de l'Ecole d'application de l'INFP est nommé par décision du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Education de base sur proposition du directeur de l'Institut national de Formation pédagogique.
Article 6. Le profil de l'équipe pédagogique et des maîtres d'application est fixé par décision du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Education de base sur proposition du directeur de l'Institut national de Formation pédagogique.
Article 7. Les maîtres d'application le (la) directeur (trice) et le (la) coordinateur (trice) de l'Ecole d'application ont droit à des indemnités forfaitaires d'encadrement dont le taux est fixé par arrêté du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Education de base.
Sont considérés comme maîtres d'application, les maîtres en classe, le directeur et le coordonnateur de l'Ecole d'application.
Article 8. La formation continue et l'encadrement des maîtres d'application sont assurés par les professeurs encadreurs de l'institut de Formation pédagogique et au besoin par des compétences extérieures.
Nonobstant cette disposition, le personnel de l'Ecole d'application peut bénéficier des formations organisées par le ministère de l'Enseignement secondaire et de l'Education de base et ses Services décentralisés.
Article 9. En cas de besoin, des textes réglementaires peuvent être pris pour préciser le fonctionnement de l'Ecole d'application de l'Institut national de Formation pédagogique.
Article 10. Les dépenses de fonctionnement de l'Ecole d'application seront supportées par le budget autonomede l'Institut national de Formation pédagogique, chapitre 27.02.01.
Article 11. Le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement secondaire et de l'Education de base, le directeur de l'Institut national de formation pédagogique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 21 juin 1999
Le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base,
SIMON Jacquit