MINISTERE DE LA JUSTICE
ARRETE N° 568/2002
Fixant les modalités des élections des membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature.
LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE
• Vu la Constitution,
• Vu l'Ordonnance N°79-025 du 15 Octobre 1979, ratifiée par la loi N°79-027 du 13 Février 1980 portant statut de la magistrature, modifiée et complétée par la loi N°97-037 du 30 Octobre 1997,
• Vu l'Ordonnance N°2001-004 du 06 Novembre 2001 portant loi organique relative à la Cour Suprême et aux Cours la composant,
• Vu l'Ordonnance N°2001-005 du 06 Novembre 2001 portant loi organique relative au Conseil Supérieur de la Magistrature,
• Vu le Décret N°98-522 du 23 Juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le Décret N°98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le Décret N°879-2001 du 08 Octobre 2001 modifiant certaines dispositions du Décret N°98-530 du 31 Juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
ARRETE:
Article premier. Le présent arrêté détermine les modalités d'application des articles 2 et 3 de l'Ordonnance N°2001-005 du 06 Novembre 2001 portant loi organique relative au Conseil Supérieur de la Magistrature
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2. Le mandat des membres élus et désignés du Conseil Supérieur de la Magistrature, fixé également à deux ans, commence le premier Janvier qui suit les élections et expire le 31 Décembre de l'année suivante.
Article 3. Les élections générales et la désignation sont organisées tous les deux ans au cours des qua1re mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
Article 4. Sont électeurs les magistrats professionnels régis par le Statut de la Magistrature et en service à la Chancellerie à l'Inspection Générale de la Justice, au Conseil National de la Justice et auprès des Cours et Tribunaux à la date des élections.
Article 5. Sont éligibles les magistrats visés à l'article précédent, à l'exclusion de ceux visés aux paragraphes 1 à 9 inclus de l'article 2 de l'Ordonnance susvisée N°2001-005 du 06 Novembre 2001 portant loi organique relative au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 6. La liste des magistrats électeurs et éligibles est établie par le Ministère de la Justice dans la première semaine du mois de Septembre et portée à la connaissance des électeurs par voie de circulaire diffusée à la Chancellerie et adressée à tous les Chefs de Cour et de Juridiction ainsi qu'à l'Inspection Générale de la Justice et au Conseil National de la Justice.
Les magistrats y sont inscrits selon leur grade et ancienneté et classés par catégorie suivant qu'ils appartiennent à la Chancellerie, à la Cour de Cassation, au Conseil d'Etat, à la
Chambre des Comptes, aux Cours d'Appel, aux tribunaux de première instance ou aux tribunaux administratifs et aux tribunaux financiers.
Article 7. Les candidatures sont adressées directement au Ministère de la Justice (Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature) où elles doivent parvenir, à peine d'irrecevabilité au plus tard le 15 Octobre.
Article 8. La liste des candidats éligibles, répartis suivant les modalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 6 ci- dessus est arrêté par le Ministre de la Justice.
Elle est diffusée à la Chancellerie et adressée à tous les Chefs de Cour et de Juridiction, l'Inspection Général de la Justice et au Conseil National de la Justice pour être portée à la connaissance des électeurs de leur ressort respectif.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES
SECTION PREMIERE - De l'élection du représentant des tribunaux de première instance dans le ressort de chaque cour d'appel
Article 9. A la liste des candidats sont joints autant d'enveloppes spéciales et de bulletins spéciaux qu'il y a d'électeurs inscrits.
Article 10. L'enveloppe spéciale est destinée à recevoir le bulletin de vote sur lequel l'électeur inscrira, à l'exclusion de toute autre mention, le nom du candidat de son choix.
L'enveloppe spéciale ne doit comporter aucune indication permettant d'identifier l'électeur.
Article 11. L'enveloppe spéciale est mise sous enveloppe fermée portant mention du nom de l'électeur et de la juridiction à laquelle il appartient, et remise au chef de juridiction à charge par celui-ci de la transmettre au Ministère de la Justice (Secrétariat du Conseil Supérieur de la Magistrature) au plus tard le 30 Novembre.
Article 12. Les opérations de dépouillement auront lieu après le 20 Décembre.
Les bulletins non reçus à cette date ne seront pas pris en considération et n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du nombre des votants.
Article 13. Le scrutin est uninominal majoritaire à un tour.
Article 14. Le suffrage valablement exprimé est obtenu après déduction du nombre des bulletins blancs ou nuis sur le nombre des votants.
Article 15. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, le candidat le plus ancien dans le grade le plus élevé est élu et, à égalité d'ancienneté et de grade, la préférence est accordée au candidat le plus âgé.
Article 16. Une commission électorale est créée au Ministère de la Justice pour procéder aux opérations de dépouillement, arrêter la liste des candidats élus, et du tout dresser procès-verbal.
Article 17. La commission électorale est composée:
- Du directeur des ressources humaines : président ;
- Du chef de service adminis1ratif judiciaire : membre ;
- Du chef de service des affaires générales : membre ;
- Du chef de service fInancier : membre.
SECTION II - Des élections à la Chancellerie, à la Cour Suprême et dans les Cours d'Appel
Article 18. Les dispositions des articles 11 et 14 à 17 ci-dessus sont applicables pour l'élection du représentant des magistrats en service à la Chancellerie.
Article 19. Les trois magistrats représentants de la Cour Suprême appartenant respectivement à la Cour de Cassation, au Conseil d'Etat et à la Cour des Comptes ainsi que ceux de chaque Cour d' Appel, sont désignés dans la deuxième quinzaine du mois de Novembre par l'Assemblée Générale de la Cour.
Cette assemblée est composée de magistrats électeurs au sens de l'article 4 du présent arrêté.
Le vote a lieu au scrutin uninominal à un tour.
Une expédition du procès-verbal de l'assemblée générale est transmise sans délai par le premier président au Ministère de la Justice (Secrétariat du Conseil Supérieur de la magistrature).
CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ELECTIONS
Article 20. La liste des candidats élus et désignés est diffusée à la Chancellerie et adressée à tous les chefs de cour et de juridictions pour ê1re portée à la connaissance des magistrats.
Article 21. Il est pourvu à la vacance, en cours de mandat, d'un siège d'un membre élu ou désigné du Conseil Supérieur de la Magistrature à la suite, soit d'une démission soit d'un décès soit d'un empêchement majeur dûment constaté tel qu'une maladie de longue durée dans les conditions des articles 2 et 3 de l'ordonnance N°2001-005 portant loi organique relative au Conseil Supérieur de la Magistrature et sous réserve que cette vacance n' intervienne pas dans les trois derniers mois précédant la date d'expiration du mandat.
Article 22. La vacance est constatée par décision du Ministre de la Justice, laquelle précise en même temps les dates des différentes opérations en vue des nouvelles élections.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les premières élections des membres appelés à siéger pour la période 2002-2003 seront organisées dans le courant du mois de Janvier 2002 en tenant compte des préparatifs y relatifs déjà effectués.
Article 24. Conformément aux dispositions de l'article 38 de l'Ordonnance 2001-004 du 18 Novembre 2001 portant Loi organique relative à la Com Suprême et aux Cours la composant et par dérogation aux dispositions de l'article 2-10ème de l'Ordonnance N°2001-005 du 18 Novembre 2001 portant Loi organique relative au Conseil Supérieur de la Magis1rature, et jusqu'à la mise en place de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes, les Magistrats en fonction à la Formation de Contrôle, à la Chambre Administrative et la Chambre des Comptes éliront en assemblée générale de la Cour Suprême le représentant respectif des Magistrats de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes au Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 25. Exceptionnellement, les membres élus et désignés au titre de la période 2000-2001 peuvent siéger au Conseil Supérieur de la Magistrature jusqu'à la mise en place des nouveaux membres issus des premières élections visées à l'article précédent.
Article 26. Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté N°10928/97 du 28 Novembre 1997, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Fait à Antananarivo, le 17 janvier 2002
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