MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 5582/99-MTM/ SG/ DTMF/ SMM
Portant nature, importance et programme des épreuves conduisant à l'obtention du Diplôme de motoriste à la pêche professionnel et du Diplôme de lieutenant de pêche professionnel.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°66-007 du 5 juillet 1996 portant Code Maritime,
• Vu le décret n°62-413 du 10 août 1962 portant création de l'ENEM de Mahajanga,
• Vu le décret n°74-253 du 16 août 1974 fixant le statut et l'organisation de l'ENEM de Mahajanga,
• Vu le décret n°95-134 du 7 février 1995 portant ratification de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formations des Gens de mer, de délivrance de brevets et de veille,
• Vu le décret n°97-749 du 29 mai 1997 modifiant et complétant les dispositions du décret n°97-262 du 3 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie ainsi que l'organisation générale de son Ministère,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu l'arrêté n°5226/98-MTM/ SG/ DTMF/ SMM du 7 juillet 1998 fixant les qualifications minimales des formateurs et des évaluateurs des Gens de mer conformément aux dispositions de la Convention Internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995,
• Vu l'arrêté n°5234/98-MTM/ SG/ DTMF/ SMM du 7 juillet 1998 fixant les modalités et les procédures de déroulement des examens de la Marine Marchande, en vertu de la Convention Internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995 et abrogeant l'arrêté n°1202 du 20 avril 1965 fixant la procédure à suivre pour l'ouverture et le déroulement des sessions d'examens de la Marine Marchande,
Article premier. La nature, l'importance et le programme des épreuves conduisant à l'obtention du Diplôme de motoriste à la pêche professionnel et du Diplôme de lieutenant de pêche professionnel, en application de la Convention Internationale de 1978, sur les normes de formation des Gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée en 1995 sont joints à l'annexe au présent arrêté.
Article 2. Aucun brevet ne peut être délivre tant que le candidat n'apporte pas les preuves qu'il satisfait totalement aux conditions requises pour l'obtention du brevet postulé.
Article 3. Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 09 juin 1999
Le Ministre des Transports et de la Météorologie,
RASOLONAY Charles Angelo