MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE
ARRETE N°5430/2001
Frappant d'expropriation pour cause d'utilité publique et constituant acte de cessibilité des propriétés et immeubles touchés par les travaux d'aménagement du Marais Masay dans la Commune Urbaine d'Antananarivo
LE MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE LA VILLE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi N°60-004 du 15 février 1960 sur le domaine privé national et les textes modificatifs subséquents :
• Vu la loi N°90-036 du 21 décembre 1990 autorisant la ratification de l'accord de crédit relative au Projet de Développement de la Plaine d'Antananarivo ;
• Vu l'ordonnance N°62-023 du 19 septembre 1962 relative à l'acquisition par voie amiable ou par expropriation pour cause d'utilité publique des propriétés immobilières par l'Etat et les collectivités décentralisées :
• Vu le décret N°63-030 du 16 janvier 1963, fixant les modalités d'application de l'ordonnance N°62-023 du 19 septembre 1962 sus-visée ;
• Vu le décret N°64-205 du 21 mai 1964, fixant les modalités d'application de la loi N°60-004 du 15 février 1960 sus-visée :
• Vu le décret N°98-522 du 23 juillet 1998, portant nomination du Premier Ministre. Chef du Gouvernement;
• Vu le décret N°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
• Vu le décret N°97-282 du 07 avril 1997, fixant les attributions du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville ainsi que l'organisation générale de son Ministère, modifié par le décret N°98-783 du 16 septembre 1998 ;
• Vu le décret N°2000-775 du 11 octobre 2000 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du Marais Masay situés dans la Commune Urbaine d'Antananarivo ;
• Vu les résultats de l'enquête administrative de commodo et incommodo opérée au sein des collectivités concernées;
• Sur proposition de Monsieur le Directeur Général du Bureau des Projets de Promotion et d'Aménagement des Régions.
ARRETE:
Article premier. sont frappés d'expropriation au profit de l'État et déclarés cessibles, les propriétés, immeubles ou parties d'immeubles désignés aux états parcellaires joint au présent arrêté, nécessaires aux travaux d'aménagement du Marais Masay dans la Commune Urbaine d'Antananarivo, telles que ces propriétés sont délimitées aux plans parcellaires également annexés au présent.
Article 2. le présent arrêté constituant acte de cessibilité dans les conditions des articles 7 et 9 de l'ordonnance N°62-023 du 19 septembre 1962 est établi pour être transmis à l'autorité judiciaire compétente en vue de prononcer l'expropriation des propriétés, immeubles ou parties d'immeubles stipulés à l'article précédent.
Article 3. la Direction des Affaires Domaniales et de la Conservation Foncière est chargée, en liaison avec le Service Expropriant, de poursuivre la procédure dans les conditions prévues notamment par l'article 19 du décret N°63-030 du 16 janvier 1963.
Article 4. pour toutes les parcelles figurant aux états cités à l'article premier et pour lequel le droit de propriété n'est pas régulièrement établi, l'indemnité d'expropriation y afférente sera acquise par les ayants-droits dans les conditions de l'article 46 de l'ordonnance N°62-023 du 19 septembre 1962 sus-visée.
Article 5. le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 08 Mai 2001
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville,
Herivelona RAMANANTSOA