MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
ARRETE N°5415/2001
Portant octroi de licence d'exploitation des hydrocarbures
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval,
• Vu le décret n°97-352 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°99-279 du 21 avril 1999 portant application de la loi n°99-010 du 17 avril 1999, régissant les activités du secteur pétrolier aval,
• Vu l'arrêté n°2924/2000 du 24 mars 2000 fixant les cahiers des charges afférents aux dispositions communes aux licences d'exploitation des hydrocarbures, à chaque catégorie de licences, ainsi que les règle applicables à chaque activité pendant la période transitoire,
• Sur proposition de l'Office malgache des hydrocarbures,
Article premier. Sont octroyées à la société Logistique Pétrolière SA, domiciliée à Zone Galaxy, 26 Docteur- Raseta, Andraharo, Antananarivo, les licences d'exploitation des hydrocarbures ci-après désignées;
- licence de stockage de gaz dans les dépôts et terminaux d'importation;
- licence de stockage d'hydrocarbures dans les dépôts et terminaux d'importation;
- licence de transport de gaz;
- licence de transport d'hydrocarbures par pipeline;
- licence de transport maritime d'hydrocarbures;
- licence de transport ferroviaire d'hydrocarbures;
- licence de transport routier d'hydrocarbures.
Article 2. Les présentes licences sont valables pour des durées de:
- licence de stockage de gaz dans les dépôts et terminaux d'importation: dix (10) ans,
- licence de stockage d'hydrocarbures dans les dépôts et terminaux d'importation: dix (10) ans
- licence de transport de gaz: quinze (15) ans
- licence de transport d'hydrocarbures par pipeline: quinze (15) ans
- licence de transport maritime d'hydrocarbures: quinze: (15) ans
- licence de transport ferroviaire d'hydrocarbures: quinze (15) ans
- licence de transport routier d'hydrocarbures: cinq (5) ans
Article 3. Le titulaire des licences est tenu de respecter toutes les dispositions prescrites par la loi susvisée ainsi que celles des textes pris pour son application.
Article 4. Toutes les infractions commises par le titulaire dans l'exercice des activités autorisées par les licences et pendant la période de validité de celles-ci seront réprimées conformément aux dispositions stipulées par la loi susvisée ainsi qu'à celles des textes pris pour son application.
Article 5. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Antananarivo, le 8 mai 2001
Le Ministre de l'Energie & Mines,
RASOZA Charles