MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES
ARRETE N° 5412/2001
Portant délimitation des circonscriptions pétrolières et définissant les obligations des titulaires des licences d'exploitation des hydrocarbures dans les Provinces autonomes.
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES
• Vu la Constitution,
• Vu la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval,
• Vu le décret n°98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
• Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement,
• Vu le décret n°97-352 du 10 avril 1997 fixant les attributions du Ministre de l'Energie et des Mines ainsi que l'organisation générale de son ministère,
• Vu le décret n°99-279 du 21 avril 1999 portant application de la loi n°99-010 du 17 avril 1999, régissant les activités du secteur pétrolier aval,
• Vu le décret n°99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers,
• Vu le décret n°2000-547 du 3 août 2000 modifiant le décret n°99-438 du 18 juin 1999 portant modalités de fixation des prix des produits pétroliers,
• Vu l'arrêté n°13136/99 portant abrogation de l'arrêté n°7975/99 du 13 août 1999 et fixant la méthodologie de calcul et d'ajustement des valeurs des postes de la structure des prix maxima des produits pétroliers,
• Vu l'arrêté n°13169/99 du 10 décembre 1999 fixant les valeurs initiales des paramètres de la structure des prix maxima des produits pétroliers,
• Vu l'arrêté n°2924/2000 du 24 mars 2000 fixant les cahiers des charges afférents aux dispositions communes aux licences d'exploitation des hydrocarbures, à chaque catégorie de licences, ainsi que les règles applicables à chaque activité pendant la période transitoire,
• Sur proposition de l'Office malgache des hydrocarbures,
ARRETE:
Article premier. En application de l'article de l'article 24 de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval, le territoire de la République de Madagascar est délimité en huit (8) circonscriptions pétrolières, suivant le tableau annexé au présent arrêté. Le nombre de circonscription peut être modifié, par décision de l'OMH, en fonction de la répartition territoriale des besoins et des consommations en produits pétroliers de l'ensemble des Provinces autonomes.
Article 2. Est considérée comme une circonscription pétrolière, une unité économique de consommation au sein d'une même Province autonome et dont le cumul de consommation est au moins égal à quarante pour cent (40%) de la consommation globale de la Province considérée.
Article 3. Les titulaires de licence d'exploitation des hydrocarbures ont l'obligation d'assurer la continuité de l'approvisionnement en hydrocarbures sur le territoire de la République de Madagascar sur la base des principes suivants:
- les titulaires de licence de stockage sont tenus de disposer à tout moment, dans chaque circonscription, d'une capacité moyenne de stockage au moins égale au douzième (12è) de la quantité totale de produits stockés ou commercialisés dans chaque circonscription, au cours de l'année précédente, pour le marché se rattachant à leur activité;
- les titulaires de licence de distribution, pour chaque produit pétrolier qu'ils commercialisent, sont tenus d'avoir à leur disposition, dans chaque circonscription, et dans les dépôts considérés comme infrastructures essentielles, un stock minimum de chacun des produits pétroliers qu'ils manipulent ou commercialisent égal ou supérieur à la moyenne de trois (3) semaines de vente, calculée sur la base des résultats des ventes des six ( 6) mois.
Article 4. La détermination des volumes des stocks stratégiques par produit dans chaque circonscription pétrolière sera fixée par une note de l'OMH.
Article 5. Les titulaires de licence d'exploitation des hydrocarbures sont tenus de remettre à l'OMH, à la fin de chaque mois, un rapport relatif aux stocks visés à l'article premier, lui permettant de s'assurer que les capacités de stockage et les volumes stockés ont été respectés.
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article 36 B de la loi n°99-010 du 17 avril 1999 régissant les activités du secteur pétrolier aval.
Article 6. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
Voir tableau de Délimitation des circonscriptions.
Antananarivo, le 8 mars 2001
Le Ministre de l'Energie & Mines,
RASOZA Charles