MINISTERE DE L'AGRICULTURE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
ARRETE N° 535/2007
Portant affectation au MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, pour les besoins de la Région d'Amoron'i Mania, d'un terrain urbain d'une superficie approximative de 70 A 07 Ca dépendant de la propriété dite : " DEPENDANCES" TN°368-AA, sis à Andrefan'Ivinany, Fokontany Andrefantsena, Commune urbaine d'Ambositra, District d'Ambositra, Région Amoron'i Mania, Province Autonome de Fianarantsoa.
LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
• Vu la Constitution ;
• Vu la Loi modifiée n°60-004 du 15 Février 1960 relative au domaine privé national ;
• Vu le Décret n°64-205 du 21 Mai 1964 réglant les modalités d'application de la loi susvisée ;
• Vu le Décret n°2003-007 du 12 Janvier 2003 portant du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2003-008 du 17 Janvier 2003, modifié et complété par les décrets n°2004-001 du 5 Janvier 2004, n°2004-680 du 5 Juillet 2004, n°2004-1076 du 7 Décembre 2004, n°2005-144 du 17 Mars 2005, n°2005-700 du 19 Octobre 2005 et n°2005-827 du 28 Novembre 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
• Vu le Décret n°2004-037 du 20 Janvier 2004, modifié et complété par le décret n°2004-278 du 24 Février 2004, n°2005-094 du 22 Février 2005, n°2005-340 du 31 Mai 2005 et n°2006-277 du 25 Avril 2006 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère ;
• Vu la demande d'Affectation en date du 24 Octobre 2001 formulée par le Ministère de l'Intérieur et de la Réforme Administrative ;
• Vu le procès-verbal de reconnaissance domaniale en date du 25 Avril 2002 ;
• Vu les avis émis par les Services locaux intéressés ;
Sur proposition du Directeur des Domaines et des Services Fonciers.
Article premier. Est affecté au MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, pour les besoins de la Région d'Amoron'i Mania, un terrain urbain d'une superficie approximative de 70A- 07Ca, dépendant de la propriété dite : "DEPENDANCES" TN°368-AA, sis à Andrefan'Ivinany, Fokontany Andrefantsena, Commune urbaine d'Ambositra, District d'Ambositra, Région d'Amoron'i Mania, Province Autonome de Fianarantsoa.
Telle que ladite parcelle est figurée et délimitée en bleu au plan annexé au présent Arrêté.
Article 2. Le terrain présentement affecté doit servir pour l'implantation de Bureaux de la Région, du District d'Ambositra, de la Commune Rurale d'Ambositra II, Logements des personnels, et Crèche.
Tout changement de destination ne pourra avoir lieu sans l'autorisation préalable du Ministre chargé du Service des Domaines.
Toute modification survenue dans la consistance de l'immeuble devra être portée à la connaissance du Service des Domaines.
Article 3. Au vu d'une ampliation du présent Arrêté, Le Conservateur de la Propriété Foncière d'Ambositra procèdera au morcellement de la propriété dite :
"DEPENDANCES" TN°368-AA, en vue d'en distraire la parcelle présentement affectée.
Article 4. Conformément aux dispositions de l'Article 11 (nouveau) du Décret n°64-205 du 21 Mai 1964, le Ministère affectataire est tenu de fournir les bornes à employer éventuellement, lesquelles doivent être conformes au modèle réglementaire.
Article 5. Ont été réservés sur une largeur de :
1 ° - 15m, soit 7,50 m de part et d'autre de son axe la Route d'Antsirabe à Fianarantsoa limitant les 1ère, 2è et 3è parcelle à l'Est ;
2°- 06 m, soit 03 m de part et d'autre de son axe, le chemin public limitant au Sud les 3è et 6è parcelles ;
3° - 06m, soit 3 m de part et d'autre de son axe, le chemin public limitant au Nord la 5è parcelle ;
4°- 06 m, soit 3 m de part et d'autre de son axe, le chemin public séparant la 1ère / et 3e parcelle ;
5°- 06 m, soit 03m de part et d'autre de son axe le chemin public séparant la 1ère / et 4e parcelle.
Article 6. Le présent Arrêté sera publié au Journal Officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 10 janvier 2007
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche,
RANDRIARIMANANA Harison E.