MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 5233/98-MTM/SG/DTMF/SMM
Fixant la procédure à suivre pour approuver la formation à bord avec registre de formation embarquée en vertu de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°66-007 du 5 juillet 1966 portant Code maritime;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 portant ratification de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu l'arrêté n°5211/98 du 7 juillet 1998 fixant les principes du programme de formation à bord en application de la Convention internationale de 1978 sur la formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu l'arrêté n°5229/98 du 7 juillet 1998 portant sur le rôle des compagnies de navigation et des armateurs des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
Article premier. Le registre de formation embarquée doit être transmis à l'établissement de formation à la fin de la formation embarquée muni de l'appréciation de l'officier formateur de bord, du capitaine puis de l'officier formateur de la compagnie. Dans le cas où le service en mer a été effectué sous la conduite de plusieurs formateurs de bord et de plusieurs capitaines, les appréciations du dernier formateur de bord et du dernier capitaine prédominent sur les autres.
Article 2. Au moins deux avis favorables des trois personne sus- citées sont nécessaires pour la délivrance du brevet.
Article 3. Toute formation faisant appel à un service en mer pour l'obtention d'un brevet ou d'un certificat de compétence est achevée lorsque l'établissement de formation responsable du registre de formation embarquée a transmis son rapport au service administratif responsable de la délivrance de brevet.
Article 4. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 7 juillet 1998
Andrianaivo RAMAMONJISOA