MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 5232/98MTM/SG/DTMF/SMM
Fixant les modalités de revalidation des brevets et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995 et abrogeant l'arrêté n°275/97 du 10 janvier 1997.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution ;
• Vu la loi n°66-007 du 5 juillet 1966 portant Code maritime;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 portant ratification de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie, ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu l'arrêté n°275/97 du 10 janvier 1997 fixant les modalités de revalidation et de reconnaissance des brevets et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995;
• Vu l'arrêté n°5211/98 du 7 juillet 1998 fixant les normes de compétence des gens de mer en application de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995 et abrogeant les arrêtés n°272/97 du 10 janvier 1997 et 591/98 du 26 janvier 1998;
• Vu l'arrêté n°5231/98 du 7 juillet 1998 fixant l'équivalence entre les anciens brevets et les nouveaux brevets et certificats délivrés en vue de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995 et abrogeant l'arrêté n°275/97;
Article premier. Le marin perd sa compétence s'il ne justifie pas, au cours des cinq dernières années, d'un service en mer approuvé dans des fonctions correspondant à celles prévues dans le brevet pendant une période d'au moins douze mois dans la fonction spécifiée dans son brevet.
Pour obtenir la revalidation de son brevet, le marin doit :
- Soit accomplir un service en mer d'au moins trois mois dans des fonctions correspondantes à celles prévues dans le brevet en tant que surnuméraire ou entant qu'officier d'un rang inférieur à celui pour lequel le brevet détenu est valable;
- Soit avoir suivi avec succès un ou plusieurs cours approuvés prescrits par les annexes à l'arrêté n°5227/98 du 7 juillet 1998 fixant les conditions d'obtention des brevets ou à l'arrêté n°5231/98 du 7 juillet 1998 fixant l'équivalence entre les anciens brevets et les nouveaux brevets.
Article 2. Pour prouver qu'il satisfait aux normes d'aptitude physique notamment en ce qui concerne l'acuité visuelle et auditive, le marin doit produire une attestation délivrée par un médecin qualifié et agréé par l'Administration maritime malgache.
Article 3. L'arrêté n°275/97 du 10 janvier 1997 fixant les modalités de revalidation et de reconnaissance des brevets et certificats délivrés en vertu de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995 est abrogé;
Article 4. Le présent arrêté sera enregistré , publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 7 juillet 1998
Andrianaivo RAMAMONJISOA