MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE
ARRETE N° 5229/98 MTM/SG/DTMF/SMM
Portant sur le rôle des compagnies de navigation et des armateurs dans la formation à bord en vertu de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995.
LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA METEOROLOGIE,
• Vu la Constitution;
• Vu la loi n° 66-007 du 5 juillet 1966 portant Code maritime;
• Vu la loi n°94-034 du 25 janvier 1995 portant ratification de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille;
• Vu le décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement;
• Vu le décret n°97-129 du 27 février 1997 portant nomination des Membres du Gouvernement;
• Vu le décret n°97- 262 du 03 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Transports et de la Météorologie , ainsi que l'organisation générale de son Ministère;
• Vu l'arrêté n°278/97 du 10 janvier 1997 fixant les responsabilités des compagnies de navigation en application de la Convention internationale STCW 78, telle que modifiée en 1995;
• Vu l'arrêté n°5225/98 du 7 juillet 1998 fixant les principes du programme de formation à bord en application de la Convention internationales STCW 78, telle que modifiée en 1995;
Article premier. Le programme de formation à bord devrait être régi et coordonné par la compagnie qui gère le navire à bord duquel le service en mer doit être effectué.
Article 2. Tout embarquement d'un stagiaire ou d'un élève non breveté en vue d'acquérir l'expérience ou la formation requise par le présent arrêté doit se faire en sus de l'effectif minimum de sécurité.
Article 3. Tout navire doit avoir au moins un poste de couchage disponible en plus de ceux réservés à l'effectif minimum de sécurité pour permettre l'embarquement d'un stagiaire ou d'un élève.
Article 4. La compagnie doit veiller à ce que des périodes suffisantes soient prévues pour exécuter le programme de formation à bord dans le cadre de l'exploitation du navire.
Article 5. La formation à bord est conduite sous la responsabilité de deux personnes identifiables. La première d'entre elles est un officier navigant qualifié, dénommé formateur de bord et qui, sous l'autorité du capitaine, doit organiser et superviser le programme de formation pour la durée de chaque voyage. La deuxième est une personne nommée par la compagnie, dénommée officier formateur de la compagnie qui doit être globalement responsable du programme de formation et de la coordination avec les collègues et établissement de formation.
Article 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 7. Le présent arrêté sera enregistré , publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Antananarivo, le 7 juillet 1998
Andrianarivo RAMAMONJISOA