MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION
ARRETE N° 5203/2016
Portant agrément du Halal Office of Control and Certification Madagascar en tant qu’organisme de contrôle et de certification "Halal".
LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION,
• Vu la Constitution;
• Vu la Loi n° 97-024 du 14 août 1997 relative au Régime National de Normalisation et de la Certification des produits, biens et services;
• Vu la loi n°2015-014 du 10 août 2015 sur les garanties et la protection des consommateurs;
• Vu le Décret n°2014-096 du 13 mai 2014 fixant les attributions du Ministre du Commerce et de la Consommation ainsi que l’organisation générale de son Ministère;
• Vu le Décret 2015-021 du 14 janvier 2015 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement;
• Vu le Décret n°2015-030 du 25 janvier 2015 modifié et complété par le décret n°2016-070 du 02 février 2016 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
Article premier. Le Halal Office of Control and Certification Madagascar Sarl, en abrégé "HOCCM", sis au logement 276 Ampefiloha, Antananarivo, est agrée en tant qu’organisme pouvant habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l’égorgement rituel "halal" à Madagascar, et pouvant instrumenter des audits, et des contrôles aux fins de délivrance de certification "halal" auprès des abattoirs, boucheries, restaurants, entreprises de distribution et industries agro-alimentaires à Madagascar.
Article 2. Les interventions du "HOCCM" devront être menées dans le cadre des principes généraux définis dans les normes internationales sur l'assurance de la qualité notamment le Codex Alimentarius CAC/GL 241997 d'une part, et dans le respect des réglementations en vigueur dans les pays importateurs en ce qui concerne l'admission et la commercialisation des produits certifiés "halal" en l’occurrence les prescriptions religieuses musulmanes de la loi islamique ou "Sharia"d'autre part.
A ce titre, le "HOCCM" évalue les systèmes d'assurance de la qualité quant au suivi des référentiels techniques, s'assure de la conformité des produits concernés aux exigences de la pratique "Halal" et le cas échéant d'autres normes applicables, en procédant aux vérifications et essais appropriés, et est habilité à délivrer les certificats de conformité correspondants.
Article 3. Le "HOCCM" est tenue de produire au Ministère du Commerce et de la Consommation par l’intermédiaire de ses Services Régionales déconcentrés, des rapports périodiques, au moins annuels, d'activités, faisant ressortir entre autres :
• les opérations d'inspection et d'essais effectués;
• l’identité complète des sacrificateurs habilités et les Etablissements de leur exercice;
• les certificats de conformité délivrés et leurs bénéficiaires par produits.
De la même façon, le "HOCCM" doit, sans porter atteinte à la confidentialité des données qu'il pourrait détenir, répondre aux demandes du public en ce qui concerne le processus "halal".
Article 4. Considérant que la certification "halal" relève d’une démarche volontaire, toute procédure d’audit, d’inspection et de certification ne peuvent se faire exclusivement qu’à la demande des Sociétés, Industries ou Etablissements candidats.
Article 5. Le présent Arrêté sera communiqué partout où besoin sera.
Antananarivo, le 3 mars 2016
Le Ministre du Commerce et de la Consommation,
RABESAHALA Henri Harilala